Chambre des Référés, 22 février 2024 — 23/01106
Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01106 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPLG Code NAC : 50Z
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [J] née le 16 Mai 1963 à[Localité 10]), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J] né le 29 Juillet 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590, avocat postulant et par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 puis prorogé au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] et Mme [X] [C] se sont mariés le 25 août 1990 à [Localité 12] sans contrat préalable.
Ils sont propriétaires de quatre appartements donnés à bail : -Un appartement situé à [Adresse 8], -Un appartement situé à [Adresse 13], -Un appartement situé à [Localité 11], -Un appartement situé à [Localité 9].
Leur domicile familial était situé [Adresse 3].
Le 13 juin 2013, Mme [C] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 juillet 2013.
La jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] a été attribuée à titre gratuit à Mme [C] pendant une durée de deux ans puis à titre onéreux. Maître [M] [T] a été désignée pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
M. [J] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 5 juin 2014, la cour d'Appel de Versailles a donné à M.[J] la jouissance à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal de VERNEUIL SUR SEINE et lui a confié la gestion des biens indivis en location.
Le divorce des époux a été prononcé le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles et la date des effets du divorce fixée au 26 juillet 2013. Maître [T] a été désignée pour procéder aux opérations de partage.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés constatant l'absence d'accord des époux le 26 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, Mme [X] [C] a fait assigner M. [P] [J] en référé aux fins d'être autorisée à vendre seule l'appartement de [Localité 7] situé [Adresse 1] et l'appartement situé à [Adresse 13].
L'affaire appelée à l'audience du 28 septembre 2023 a été renvoyée à celle du 30 novembre 2023 puis du 2 janvier 2024.
A cette date, Mme [C] a demandé : A titre principal : -L'autorisation de vendre seule les biens suivants dont elle est propriétaire indivise avec Monsieur [J] : -Le bien situé à [Adresse 13], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour le prix minimum de 160.000 euros nets vendeur. -Le bien situé à [Adresse 8] cadastré section CZ numéro [Cadastre 5] pour le prix minimum de 180.000 euros nets vendeur.
A titre subsidiaire : -Le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Versailles statuant à jour fixe, conformément aux articles 837 et 844 du code de procédure civile, -La transmission du dossier au tribunal judiciaire de Versailles statuant à jour fixe,
A titre infiniment subsidiaire : -Le renvoi devant le président des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de référé conformément à l'article 1073 du code de procédure civile, -La transmission du dossier au Président des Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de référé conformément à l'article 1073 du code de procédure civile.
En tout état de cause : -Le rejet de l'intégralité des demandes de M. [J], -La condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle a tout d'abord soutenu que le juge des référés était bien compétent pour statuer sur sa demande en application des dispositions de l'article 815-5 du code civil puisque l'article 1380 du Code de procédure civile relatif aux demandes relevant de la procédure accélérée au fond ne mentionnait pas l'article 815-5 du code civil.
Elle a fait valoir que bien qu'aucun des ex-époux ne souhaite l'attribution des biens situés à [Localité 7] et à [Localité 12], M. [J] s'opposait à leur vente. Elle a soutenu que ce comportement d'obstruction mettait en péril ses droits dans l'indivision, compromettait ses intérêts financiers et ne permettait pas une sortie de l'indivision. En réponse aux moyens de M. [J] elle a rappelé que ce dernier avait souhaité obtenir le droit de gérer la location des biens du couple qui lui avait été accordé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 5 juin 2014