Chambre 4-3, 23 février 2024 — 19/11790

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2024

N° 2024/ 42

RG 19/11790

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUI5

Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES

C/

[D] [M]

Copie exécutoire délivrée le 23 février 2024 à :

- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Mme [CL] [P] (Délégué syndical ouvrier)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02725.

APPELANTE

Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Mme [CL] [P] (Délégué syndical ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024, puis au 23 Février 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

L'Union Régionale des Professions Libérales (URPS) est une association ayant pour but de regrouper les infirmiers et de contribuer à l'organisation régionale et applique la convention collective nationale du sanitaire, social et médico-social.

Mme [D] [M] a été engagée par l'URPS à compter du 11 mars 2015, en qualité de maquettiste en PAO, qualification employé, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

Elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 177,03 euros.

Mme [M] était en arrêt maladie à compter du 2 mai 2017.

Elle était convoquée le 17 mai 2017à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 29 mai 2017. Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 6 juin 2017.

Mme [M] saisissait le 27 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Dit et Juge Madame [D] [M] en partie bien fondée en son action ;

Dit et Juge le licenciement opéré par l'Association URPS à l'encontre de Madame [D] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne l'Association URPS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [M] la somme suivante : 13.072,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondus;

Ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, au profit de l'intégralité des condamnations judiciairement fixées, qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ou qui excédent le plafond défini à l'article R1454-28 du Code du Travail.

Rappelle que les condamnations ci-dessus emportent intérêt au taux légal en vigueur.

En outre, condamne l'Association URPS a payer à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'Association URPS aux dépens de l'instance ».

Par acte du 18 juillet 2019, le conseil de l'URPS a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, l'URPS demande à la cour de :

« Au titre de l'appel au principal,

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 juillet 2019 qui a :

Dit et Jugé Madame [D] [M] en partie bien fondée en son action ;

Dit et Jugé le licenciement opéré par l'Association URPS à l'encontre de Madame [D] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné l'Association URPS, prise en la personne de son représentant légal