Chambre 4-3, 23 février 2024 — 19/17326
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 35
RG 19/17326
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFETO
SAS MAIN SECURITE
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00336.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1489 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2011, M.[S] [G] a été embauché par la société Main Sécurité, en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon1 coefficient 130AE de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par avenant du 1er septembre 2012, il était affecté sur le site de la CMA-CGM en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 passé en janvier 2015 à l'échelon 3 coefficient 150AE.
Le 16 août 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 29 août suivant, et était dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2016, M.[G] était licencié.
Le 20 février 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement invoquant notamment son caractère discriminatoire.
Selon jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Main Sécurité à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros et aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023, M.[G] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 6 novembre 2019 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE :
- condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre de dommages et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
- débouté la société MAIN SECURITE de sa demande de frais irrépétibles
- condamné le défendeur aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- JUGER que le licenciement de Monsieur [G] est régulier, légitime et fondé en tout point,
- DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes y compris celles subsidiaires manifestement infondées, illégitimes et irrégulières, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2020, la société demande à la cour de :
«REFORMER LE JUGEMENT en date du 06 Novembre 2019
EN CONSEQUENCE,
DECLARER nul et de nul effet le licenciement de [G].
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SOCIETE MAIN SECURITE au paiement de la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du f