Chambre 4-3, 23 février 2024 — 19/17326

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2024

N° 2024/ 35

RG 19/17326

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFETO

SAS MAIN SECURITE

C/

[S] [G]

Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :

- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00336.

APPELANTE

SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [S] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1489 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2011, M.[S] [G] a été embauché par la société Main Sécurité, en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon1 coefficient 130AE de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Par avenant du 1er septembre 2012, il était affecté sur le site de la CMA-CGM en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3 échelon 2 coefficient 140 passé en janvier 2015 à l'échelon 3 coefficient 150AE.

Le 16 août 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 29 août suivant, et était dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2016, M.[G] était licencié.

Le 20 février 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement invoquant notamment son caractère discriminatoire.

Selon jugement du 6 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société Main Sécurité à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros et aux dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 13 novembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2023, M.[G] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 6 novembre 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE :

- condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

- débouté la société MAIN SECURITE de sa demande de frais irrépétibles

- condamné le défendeur aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- JUGER que le licenciement de Monsieur [G] est régulier, légitime et fondé en tout point,

- DEBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes y compris celles subsidiaires manifestement infondées, illégitimes et irrégulières, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- LE CONDAMNER aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2020, la société demande à la cour de :

«REFORMER LE JUGEMENT en date du 06 Novembre 2019

EN CONSEQUENCE,

DECLARER nul et de nul effet le licenciement de [G].

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la SOCIETE MAIN SECURITE au paiement de la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du f