Chambre 4-3, 23 février 2024 — 19/18080
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 40
RG 19/18080
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGYZ
[T] [K] [D] épouse [Z]
C/
SASU CALZEDONIA FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01219.
APPELANTE
Madame [T] [K] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU CALZEDONIA FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Calzedonia France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (3065).
Cette société a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 mai 2014, Mme [T] [D] épouse [Z], en qualité de vendeuse catégorie D.
Selon avenant du 21 octobre 2014, cette dernière est devenue responsable de boutique junior, catégorie agent de maîtrise et depuis le 13 juin 2016, selon avenant, travaillait à l'établissement centre commercial les terrasses du port à [Localité 3], pour un salaire de base de 1 750 euros.
Après un congé maternité du 21 décembre 2016 au 13/03/2017, la salariée a passé une visite de reprise le 22 mars 2017.
Elle a ensuite été en arrêt pour maladie du 23 mars au 30 avril 2017.
Après une reprise le 2 ou le 3 mai 2017, la salariée a été en arrêt de travail à compter du 1er juin 2017 et n'est plus revenue dans l'entreprise.
Par lettre recommandée du 15 juin 2017 revenue non réclamée, l'employeur a demandé à Mme [Z] de justifier de ses absences.
Convoquée le 28 juin 2017 à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 juillet 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 12 juillet 2017.
Par requête du 14 juin 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester notamment la légitimité de son licenciement.
Selon jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [Z] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'ils l'ont condamnée aux entiers dépens. STATUER A NOUVEAU :
DIRE Madame [Z] bien fondée et recevable dans son action.
DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose sur aucune faute grave.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 4 375,27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 437,52 € à titre d'incidence congés payés sur l'indemnité précitée,
- 1 458,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société CALZEDONIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 19 688,72 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'ancien article L. 1235-3 du Code du Travail.
DIRE y avoir lieu à rappel de rappel de salaire au titre des mois de mars et de