Chambre 4-1, 23 février 2024 — 20/09664

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2024

N° 2024/57

Rôle N° RG 20/09664 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLXJ

S.A.S. NAVIMED

C/

[F] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2024

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 24 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01003.

APPELANTE

S.A.S. NAVIMED, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société NAVIMED, créée en 2008, exerce une activité d'agent maritime et fait partie du groupe NAVITRANS MEDITERRANEE [Localité 3].

Monsieur [U] a été embauché par la société NAVITRANS MEDITERRANEE en qualité de responsable commercial France selon contrat de travail en date du 1er novembre 2012. Par avenant du même jour M. [U] a été mis à disposition de la société NAVIMED.

Au 1er juillet 2014, dans le cadre de la restructuration du groupe NAVITRANS, M. [U] a été muté au sein de la société NAVITRANS [Localité 3], filiale du même groupe.

Par nouvel avenant daté du 9 avril 2015, il a été muté au sein de la société NAVITRANS MEDITERRANEE en qualité de Directeur commercial France.

Un nouvel avenant daté du 26 janvier 2017, avec effet au 1er février 2017, a transféré le contrat de M. [U] vers la société NAVIMED, au même poste, tout en conservant l'ancienneté déjà acquise.

Suite à deux visites médicales auprès du médecin du travail, M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 4 janvier 2018, dans les termes suivants :

« L'état de santé du salarié nécessite une inaptitude définitive à son poste de travail actuel.

Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ou un autre site ».

Par courrier en date du 15 janvier 2018, la société NAVIMED lui a notifié une impossibilité de reclassement, en ces termes :

« ['] aucun poste n'est disponible dans les autres entreprises du Groupe ou sur les autres sites de notre groupe et que les préconisations du médecin nous interdisent un reclassement sur le site de [Localité 3]».

Par courrier recommandé daté du 19 janvier 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude qui s'est déroulé le 26 janvier 2018.

Par courrier recommandé du 30 janvier 2018, Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 22 mai 2018, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes afin, à titre principal, qu'il soit jugé que son licenciement est nul pour discrimination et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de tentative sérieuse de reclassement de la part de son employeur, sollicitant le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation de son préjudice ainsi que des dommages et intérêts au titre de la violation par son employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement de départage en date du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille :

- S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire compétent concernant la demande indemnitaire formée par [F] [U] pour manquement de la SAS NAVIMED à son obligation de sécurité de résultat ;

- A renvoyé les parties à mieux de pouvoir sur cette demande ;

- A rejeté la demande formée par [F] [U] visant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude par la SAS NAVIMED pour cause de discrimination liée à son état de santé ;

- A dit que le licenciement pour inaptitude de [F] [U] par la SAS NAVIMED est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employe