Chambre Prud'homale, 22 février 2024 — 21/00059

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00059 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKR.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00448

ARRÊT DU 22 Février 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LEMICA

Prise en la personne de son Gérant en excercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Emmanuel CAPUS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR

INTIMEES :

Madame [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Syndicat CFDT SERVICES 49

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Groupe Runay, est une société Holding, dirigée par M. [U] et sa soeur, Mme [L], regroupant les sociétés Anjou Chaussures, Cami, Milau, Reca, Lemica et Deleca, spécialisées dans le secteur d'activité du commerce de détail de chaussures et de vêtements d'habillement en magasin spécialisé, exploitant notamment des magasins franchisés sous les enseignes Eram et Gémo.

Les sociétés du groupe emploient au total près de 60 salariées et appliquent la convention collective nationale 'Commerce : succursale de la chaussure' en date du 2 juillet 1968.

Mme [H] [G] a été engagée par la société Anjou Chaussures en qualité d'apprentie vendeuse du 3 septembre 2012 au 31 août 2015. Elle était affectée au magasin Eram de [Localité 6].

À compter du 8 février 2016, Mme [G] a été engagée par la société Deleca dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois à temps plein (35 heures hebdomadaires) en qualité d'employée de magasin, niveau 1. Elle travaillait à [Localité 6], dans le magasin Gémo.

Puis, elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse au sein du magasin Gémo de Beaupréau par la société Lemica, et ce, à compter du 8 novembre 2016.

Elle démissionnait suivant lettre du 8 août 2018.

Par requête parvenue au greffe le 24 juin 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, afin de faire reconnaître le harcèlement moral dont elle avait été victime et solliciter la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif.

Mme [G] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de M. [U].

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a:

- reçu le syndicat Services CFDT 49 en son intervention volontaire ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;

- dit que Mme [G] a été victime d'un harcèlement moral de son employeur, M. [R] [U], gérant de la société Lemica ;

- en conséquence, condamné la société Lemica à verser la somme de 20 000 euros à Mme [G] en réparation de son préjudice moral ;

-Débouté madame [H] [G] de ses demandes au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement ;

-Débouté madame [H] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;

-Débouté madame [H] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

-Débouté madame [H] [G] de sa demande de retrait d'écritures injurieuses :

-Débouté le syndicat des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société Lemica à verser à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Lemica à verser au Syndicat des Services CFDT 49 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Lemica aux dépens.

La société Lemi