Chambre Prud'homale, 22 février 2024 — 21/00444

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3WF.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00344

ARRÊT DU 22 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA - AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. [Localité 2] SCO

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20190102

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SA [Localité 2] Sporting Club de l'Ouest (ci-après dénommée la société [Localité 2] SCO ou le SCO) est une société sportive constituée par l'association [Localité 2] SCO et composant avec elle le Groupement Sportif SCO [Localité 2]. Le club évolue depuis le 1er juillet 2015 dans le championnat de la Ligue 1 organisé par la Ligue de Football Professionnel (LFP). La société [Localité 2] SCO emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des métiers du football dite Charte du football professionnel.

M. [M] [P] est joueur et capitaine de la sélection nationale de football du Sénégal. Parallèlement, il a successivement évolué dans les clubs de football d'[Localité 6] (saisons 2010/2011 et 2011/2012), de l'US [Localité 5] (saisons 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015) et de l'[Localité 2] SCO au cours des saisons 2015/2016 et 2016/2017.

À l'issue de la saison 2016/2017, M. [P] a été engagé par le club de Birmighmam City pour une durée de deux saisons (2017/2018 et 2018/2019).

Au début de la saison 2018/2019, les clubs de Birmighmam City et d'[Localité 2] SCO se sont entendus sur le principe d'une 'mutation temporaire internationale' de M. [P] pour l'intégralité de cette deuxième saison.

Les conditions de retour de M. [P] au club d'[Localité 2] SCO ont été négociées pour le club par M. [O], son directeur général de l'époque et pour le joueur, par M. Dia, conseiller. Le club d'[Localité 2] SCO a proposé de contracter avec le joueur pour une durée de trois saisons sportives, une saison au titre de la mutation internationale (2018/2019) et deux saisons supplémentaires (2019/2020 et 2020/2021) au titre d'un nouveau contrat.

Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée spécifique en application des articles L. 222.2.3 et suivants du code du sport pour une durée d'une saison du 15 août 2018 au 30 juin 2019. Ce contrat a été homologué par la LFP et a pris effet le 15 août 2018.

Le 26 mars 2019, lors d'un match disputé avec la sélection nationale du Sénégal, M. [P] a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mai 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu'au 30 juin 2019, une deuxième fois jusqu'au 1er octobre 2019 et une troisième fois jusqu'au 31 octobre 2019.

Le 8 novembre 2009, M. [P] a demandé à pouvoir reprendre l'entrainement, ce qui lui a été refusé.

Le 22 novembre 2019, M. [P] a saisi la commission juridique de la LFP laquelle a convoqué les parties pour une audience fixée le 17 décembre 2019.

Le 17 janvier 2020, M. [P] a informé le club qu'il prenait acte de la rupture de son contrat en date du 16 août 2018. Il a intégré le Red Star FC depuis le 6 octobre 2020.

La commission juridique de la LFP a entendu les parties le 24 janvier 2020 et a infligé une amende de 10 000 euros au club SCO d'[Localité 2], de 5 000 euros assortie du sursis à M. [P] et rejeté les demandes de M. [P].

Par requête du 15 septembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il constate que le document intitulé 'proposition de contrat' daté du 15 août 2018 est une promesse d'embauche valant contrat de travail lequel n'a pas été exécuté et dont