Chambre Prud'homale, 22 février 2024 — 21/00562
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00562 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00491
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANJOU CHAUSSURES Prise en la personne de son Gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître CAPUS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [H] [A]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Syndicat CFDT SERVICES 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, Président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargés d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Anjou Chaussures, gérée par M. [O] et Mme [X], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de chaussures et vêtements. Elle fait partie du groupe Runay regroupant les sociétés Cami, Milau, Reca, Lemica et Deleca et détenant une douzaine de magasins notamment franchisés sous les enseignes Eram et Gémo. Le société Anjou Chaussures emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale : 'commerce : surcursale de la chaussure' en date du 2 juillet 1968.
Mme [H] [A] a été engagée par la société Anjou Chaussures en qualité d'apprentie vendeuse du 1er septembre 2010 au 31 août 2013.
À compter du 1er octobre 2013, Mme [A] a été engagée par la société Anjou Chaussures dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) en qualité de vendeuse polyvalente, catégorie 2.
Par avenant du 1er août 2016, il a été convenu que Mme [A] exercera les fonctions de vendeuse, catégorie 3, pour 37 heures 30 hebdomadaires sur le site de [Localité 14].
Par un avenant du 30 janvier 2017, Mme [A] a vu sa classification mise à jour et elle occupait désormais les fonctions de vendeuse, niveau 2 à compter du 1er janvier 2017.
Par un avenant du 31 janvier 2018 prenant effet le 1er février 2018, la durée de travail de Mme [A] a été réduite à 30 heures hebdomadaires en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 289,98 euros.
Par courriers des 19 et 26 juillet 2018, la société Anjou Chaussure a mis en demeure Mme [A] de justifier son absence depuis le 16 juillet 2018.
Par lettre du 2 août 2018, la société Anjou Chaussures a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 11 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2018, la société Anjou Chaussures a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence injustifiée à compter du 16 juillet 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 16 juin 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société Anjou Chaussures à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle s'estime victime, des dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Anjou Chaussures s'est opposée aux prétentions de Mme [A] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de M. [O].
Par demande déposée auprès du Premier Président de cette cour le 4 juin 2021, la société Anjou Chaussures a sollicité le renvoi du dossier pour cause de suspicion légitime, visant le conseil de prud