Chambre Prud'homale, 22 février 2024 — 21/00563
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00492
ARRÊT DU 22 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ANJOU CHAUSSURES
Prise en la personne de son Gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Madame [WA] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Syndicat CFDT SERVICES 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Sylvie ROUSTEAU
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Anjou Chaussures, gérée par M. [T] et Mme [R], est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de chaussures et vêtements. Elle fait partie du groupe Runay regroupant les sociétés Lemica, Cami, Milau, Reca, et Deleca et détenant une douzaine de magasins notamment franchisés sous les enseignes Eram et Gémo. Le société Anjou Chaussures emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale 'Commerce : succursale de la chaussure' en date du 2 juillet 1968.
Après un contrat à durée déterminée à temps partiel (du 3 juillet 2013 au 5 avril 2014), Mme [WA] [B] a été engagée par la société Anjou Chaussures dans le cadre d'un contrat unique d'insertion initiative emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 avril 2014, en qualité de vendeuse, catégorie 1, affectée à [Localité 8].
Par avenant du 3 avril 2014, elle était détachée temporairement auprès de la société Milau, devant exercer sa mission à [Localité 6], [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10].
Par un avenant du 19 janvier 2017, Mme [B] a évolué vers le poste de vendeuse, catégorie 2.
Par courrier du 29 septembre 2018, Mme [B] a notifié sa démission à la société Anjou Chaussures.
Le contrat de travail a pris fin au terme du préavis fixé le 31 octobre 2018.
Par requête parvenue au greffe le 20 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir, en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait par conséquent la condamnation de la société Anjou Chaussures au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées, d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Anjou Chaussures s'est opposée aux prétentions de Mme [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a déposé plainte le 1er juillet 2019 pour harcèlement moral à l'encontre de M. [T] et Mme [R].
Par demande déposée auprès du Premier Président de cette cour le 4 juin 2021, la société Anjou Chaussures a sollicité le renvoi du dossier pour cause de suspicion légitime, visant le conseil de prud'hommes d'Angers dans son ensemble, devant une autre juridiction en application des dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile (344 code de procédure civile).
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par la société Anjou Chaussures de l'instance suivie par le conseil de prud'hommes d'Angers.
Le 6 juillet 2021, la société Anjou Chaussures a fo