CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2024 — 20/04632
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04632 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZRQ
Madame [T] [X] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022310 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [W] [P] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00130) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,
APPELANTE :
Madame [T] [X] épouse [K]
née le 08 Septembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Madame [W] [P] épouse [Z]
née le 06 Février 1956 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Mand. jud. à la protec des maj, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par arrêt avant- dire droit du 22 novembre 2023 auquel il sera référé pour exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le moyen tiré de la péremption de l'instance initiée par Mme [X] par requête du 28 juin 2017.
Mme [X] a conclu le 4 décembre 2023 pour qu'il soit jugé que la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017 ne peut être ordonnée en raison du jugement.
Mme [Z] a conclu le 29 novembre 2023 pour demander la constatation de la péremption d'instance.
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience tenue le 18 décembre 2023.
la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017
Mme [X] fait valoir que, Mme [Z] étant son seul employeur, elle n'avait pas à attraire en la cause les personnes protégées ; qu'elle a informé le conseil des prud'hommes du décès de certains majeurs protégés le 26 septembre 2017 et que le délai de péremption a été interrompu ; que la péremption n'a pas été soulevée devant le conseil des prud'hommes et qu'elle ne peut plus être opposée en raison du jugement du 2 novembre 2020.
Mme [Z] fait valoir que l'instance initiée le 28 juin 2017 est périmée dès lors que Mme [X] n'a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 22 janvier 2018.
Les conclusions de remise au rôle du 2 décembre 2019 ont interrompu le délai de péremption ayant couru depuis la décision de radiation.
La péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 17/ 93 a été étudiée par le conseil des prud'hommes. Le dispositif du jugement ne comporte cependant pas de disposition constatant la péremption de l'instance et le conseil des prud'hommes a statué sur le moyen tiré de la prescription des demandes de Mme [X].
Dans ces conditions, la péremption de l'instance sus référencée ne peut être prononcée.
les demandes de Mme [X]
Mme [X] fait valoir que :
- elle a été embauchée par Mme [Z] pour son propre compte par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2012 pour effectuer cinq heures de travail par semaine ;
- Mme [Z] a ensuite signé des contrats de travail pour des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle et l'a engagée verbalement pour effectuer des remplacements auprès de majeurs protégés ;
-elle était rémunérée par chèque emploi service ;
-elle a informé Mme [Z] qu'elle ne pourrait pas travailler les 14, 15 et 16 mars 2016 à cause de l'hospitalisation de son fils ;
- le 21 mars 2016, Mme [Z] lui a remis un nouveau planning modifiant le nombre d'heures de travail et ses horaires, qu'elle a refusé ;
-en réponse, et par lettre du 24 mars, Mme [Z] a considéré qu'elle était
en abandon de poste ;
- le 10 juin 2016, elle a pris acte de la rupture d