CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2024 — 20/04632

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04632 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZRQ

Madame [T] [X] épouse [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022310 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Madame [W] [P] épouse [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00130) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,

APPELANTE :

Madame [T] [X] épouse [K]

née le 08 Septembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

Madame [W] [P] épouse [Z]

née le 06 Février 1956 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Mand. jud. à la protec des maj, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

Par arrêt avant- dire droit du 22 novembre 2023 auquel il sera référé pour exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le moyen tiré de la péremption de l'instance initiée par Mme [X] par requête du 28 juin 2017.

Mme [X] a conclu le 4 décembre 2023 pour qu'il soit jugé que la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017 ne peut être ordonnée en raison du jugement.

Mme [Z] a conclu le 29 novembre 2023 pour demander la constatation de la péremption d'instance.

L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience tenue le 18 décembre 2023.

la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017

Mme [X] fait valoir que, Mme [Z] étant son seul employeur, elle n'avait pas à attraire en la cause les personnes protégées ; qu'elle a informé le conseil des prud'hommes du décès de certains majeurs protégés le 26 septembre 2017 et que le délai de péremption a été interrompu ; que la péremption n'a pas été soulevée devant le conseil des prud'hommes et qu'elle ne peut plus être opposée en raison du jugement du 2 novembre 2020.

Mme [Z] fait valoir que l'instance initiée le 28 juin 2017 est périmée dès lors que Mme [X] n'a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 22 janvier 2018.

Les conclusions de remise au rôle du 2 décembre 2019 ont interrompu le délai de péremption ayant couru depuis la décision de radiation.

La péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 17/ 93 a été étudiée par le conseil des prud'hommes. Le dispositif du jugement ne comporte cependant pas de disposition constatant la péremption de l'instance et le conseil des prud'hommes a statué sur le moyen tiré de la prescription des demandes de Mme [X].

Dans ces conditions, la péremption de l'instance sus référencée ne peut être prononcée.

les demandes de Mme [X]

Mme [X] fait valoir que :

- elle a été embauchée par Mme [Z] pour son propre compte par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2012 pour effectuer cinq heures de travail par semaine ;

- Mme [Z] a ensuite signé des contrats de travail pour des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle et l'a engagée verbalement pour effectuer des remplacements auprès de majeurs protégés ;

-elle était rémunérée par chèque emploi service ;

-elle a informé Mme [Z] qu'elle ne pourrait pas travailler les 14, 15 et 16 mars 2016 à cause de l'hospitalisation de son fils ;

- le 21 mars 2016, Mme [Z] lui a remis un nouveau planning modifiant le nombre d'heures de travail et ses horaires, qu'elle a refusé ;

-en réponse, et par lettre du 24 mars, Mme [Z] a considéré qu'elle était

en abandon de poste ;

- le 10 juin 2016, elle a pris acte de la rupture d