CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2024 — 21/01871
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2M
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif Institut [3]
c/
Madame [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/00915) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021,
APPELANTE :
Etablissement de santé privé d'intérêt collectif Institut [3], agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
née le 10 février 1969 à [Localité 4] de nationalité française
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z], née en 1969, a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par l'Institut [3], établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1994.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.
Au cours des années 2017 et 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie :
- du 17 février au 26 février 2017,
- le 17 mars 2017,
- puis, à compter du 2 juin 2017 et jusqu'au 30 avril 2018.
Elle a ensuite retravaillé dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 30 juin 2018, reprenant son poste à temps plein après cette date.
Par courriel du 11 octobre 2018, Mme [Z] a revendiqué le paiement de jours de réduction du temps de travail (ci-après RTT) et de congés payés, réitérant sa demande par lettre du 19 décembre 2018.
Par courrier du 28 janvier 2019, l'Institut [3] a opposé une fin de non-recevoir à Mme [Z], estimant que du fait de la suspension de son contrat pour cause de maladie non professionnelle, ses droits avaient été calculés conformément à la convention collective applicable.
Le 25 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le bénéfice des reliquats de congés et RTT.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [Z] a acquis 50 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- dit que Mme [Z] a droit à 44 jours de RTT au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- ordonné à l'ESPIC Institut [3] de lui en assurer le bénéfice,
- condamné l'ESPIC Institut [3] à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ESPIC Institut [3] aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, l'Institut [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2023, l'Institut [3] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il :
* a dit que Mme [Z] a acquis 50 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
* a dit que Mme [Z] a droit à 44 jours de RTT au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
* lui a ordonné d'assurer à Mme [Z] le bénéfice de 50 jours de congés payés et 44 jours de RTT,
* l'a condamné à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que les périodes de suspension du contrat de travail assimilées à du travail effectif au sens de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 sont les périodes d'indemnisation effective par l'institut [3],
- juger que les périodes de suspension du contrat de tra