CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2024 — 21/03029
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEB5
Madame [P] [K]
c/
S.A.R.L. AUTO BILAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. n°F 19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021,
APPELANTE :
Madame [P] [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL Auto Bilan, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 383 253 838
assistée par Me POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE et représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2001, Madame [P] [K], née en 1977, a été engagée par la SARL Auto Bilan en qualité de secrétaire comptable, échelon 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s'élevait à la somme de 1.857,05 euros, incluant 17,33 heures supplémentaires réalisées par mois, compte non tenu du treizième mois (154,75 euros/mois).
Par lettre du 20 mars 2019, la société Auto Bilan a proposé à Mme [K] de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à 20 heures par semaine avec une rémunération à 928,59 euros. L'employeur a précisé dans son courrier que cette proposition lui était faite 'pour des raisons économiques, dans le cadre de la réorganisation de nos activités'.
Mme [K] a refusé cette proposition.
Par lettre datée du 30 avril 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 27 mai 2019.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 17 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et soutenant que l'employeur a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes relatives à la mauvaise exécution du contrat de travail et à la mauvaise foi de l'employeur ne peuvent être retenues,
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est fondé,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Auto Bilan de ses demandes,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 27 mai 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 avril 2021 dont la date de réception n'est pas connue.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, Mme [K] demande à la cour de la déclarer recevable dans son action et dans ses demandes, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 12 mars 2021, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Auto Bilan à lui verser les sommes suivantes :
- 6.788,37 euros bruts outre 678,84 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire dû en raison de la classification erronée de son emploi,
- 11.142,30 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- 33.426 euros nets pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société Auto Bilan demande à la cour de