Chambre Sociale, 23 février 2024 — 23/00163

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00163

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQXH

Décision attaquée :

du 16 janvier 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [V] [T]

C/

S.A.R.L. VILLEVIERE

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Expéd. - Grosse

Me LEFRANC 23.2.24

Me JOLIVET 23.2.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024

N° 25 - 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. VILLEVIERE

[Adresse 2]

Ayant pour postulant Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

Représentée par Me Marie-Sophie LUCAS de la SCP TREMBLAY & ASSOCIÉS, avocat plaidant, du barreau d'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe

Arrêt n° 25 - page 2

23 février 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Villevière exploite une activité de louage de matériel agricole, négoce de paille et fourrage ainsi que de travaux de culture du sol.

Suivant contrat à durée déterminée du 3 juin 2013, M. [V] [T] a été engagé par cette société jusqu'au 30 novembre suivant en qualité d'ouvrier agricole occasionnel, niveau 1, coefficient 100. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée et au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] percevait un salaire brut mensuel de 1 768 €, prime d'ancienneté comprise, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

La convention collective départementale des exploitations de polyculture, d'élevage de viticulture, d'arboriculture, d'entreprise de travaux agricoles et CUMA de l'Indre s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre remise en main propre le 24 mars 2020, M. [T] a informé son employeur de sa démission à compter du 23 avril suivant.

Le 8 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section agriculture, d'une action visant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et majoration des heures de travail accomplies le dimanche ou les jours fériés ainsi que les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral , non-respect des amplitudes de travail et temps de repos ainsi que d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclamait également qu'il soit ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont le conseil se réserverait la liquidation, de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SARL Villevière aux dépens.

Par requête du 21 mars 2022, il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles pour application de produits phytosanitaires, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société s'est opposée à ces prétentions, en soulevant notamment, dans ses dernières écritures, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d'un rappel d'indemnité prévue par les dispositions conventionnelles pour application de produits phytosanitaires, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et au motif qu'elles seraient nouvelles.

Par jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SARL Villevière à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail,

- 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure,

- 'prononcé' la démission de M. [T] et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Arrêt n° 25 - page 3

23 février 2024

- débouté le salar