Chambre Sociale, 23 février 2024 — 23/00210
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00210
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ3C
Décision attaquée :
du 12 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [H] [T]
C/
S.A.S. MILEE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ADREXO ET LA ST SMILE PARTNER
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Expéd. - Grosse
Me CHAYA 23.2.24
Me YON 23.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 26 - 10 Pages
APPELANTE :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Noémie CABAT, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO ET LA ST SMILE PARTNER
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 26 - page 2
23 février 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Milee, précédemment dénommée société Adrexo, qui emploie plus de 11 salariés, est un opérateur privé de la distribution d'imprimés publicitaires et de courriers adressés en France et fait application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
À compter du 5 février 2018, Mme [T], née le 21 avril 1962, a été engagée par cette société en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires ou non, adressés ou non, au niveau 1.1 de la convention collective applicable, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, fixant la durée du travail à 26 heures de travail effectif mensuel moyennant la rémunération mensuelle brute de 256,88 euros. Elle a été affectée à l'agence de [Localité 3].
Les parties ont progressivement fait évoluer la durée mensuelle moyenne de travail aux termes de différents avenants signés entre février 2018 et février 2021, pour atteindre une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 1 352 heures et une durée indicative mensuelle de travail de 112,67 heures, selon avenant applicable à compter du 15 mars 2021.
En dernier lieu, la rémunération de Mme [T] était calculée sur la base d'un taux brut horaire moyen de 11,07 euros, soit un salaire brut mensuel de 1 126,17 euros, dont 46,74 euros de prime d'ancienneté, perçu au titre du mois d'août 2022.
Ayant sollicité et obtenu une mutation, Mme [T] a été affectée à l'agence de [Localité 2] à compter du 9 août 2022.
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] n'a pas travaillé entre le 15 et le 21 août 2022.
Par courrier en date du 9 septembre 2022, adressé à son employeur, Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier en invoquant une modification des conditions d'exercice de son activité depuis sa mutation et l'absence de rémunération d'une partie du temps de travail et de remboursement des frais de déplacement.
Sollicitant le paiement de rappels de salaires et de frais de déplacement et que sa prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le paiement de diverses indemnités, Mme [T] a saisi, le 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 12 janvier 2023 :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en démission,
- déclaré Mme [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Adrexo de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'renvoyé' les parties à leurs propres dépens.
Le 27 février 2023, par voie électronique, Mme [T] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 13 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner la SAS Milee à lui payer les sommes suivantes :
- 9,55 euros net, à titre de rappel d'indemnité de déplacement INTER UG,
- 3,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de déplacement INTER UG,;
- 58,25 euros net à titre de rappel d'indemnité de déplacement domicile/secteur
- 21,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de déplacement
Arrêt n° 2