Chambre Sociale, 23 février 2024 — 23/00441

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Texte intégral

SD/SLC

N° RG 23/00441

N° Portalis DBVD-V-B7H-DROP

Décision attaquée :

du 20 avril 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

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M. [D] [Z]

C/

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

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Expéd. - Grosse

Me LESIMPLE-C. 23.2.24

Me LE ROY DES 23.2.24

BARRES

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024

N° 28 - 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

Présent, assisté de Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocate au barreau de TOURS

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Cécile CURT, substituée par Me Angélique TEZZA, de la SCP FROMONT BRIENS, avocate plaidant, du barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n°28 - page 2

23 février 2024

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [Z] a été embauché en qualité de guichetier par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 1979 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Indre et Loire à compter du 2 juillet 1979.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [Z] exerçait les fonctions de conseiller des agriculteurs au sein de l'agence d'[Localité 3].

La convention collective nationale du Crédit Agricole s'est appliquée à la relation de travail.

En raison de ses mandats électifs et désignatifs, M. [Z] a été placé hors poste à compter de l'année 2013 en sa qualité de grands élus à plus de 71 % de son temps en délégation et ce jusqu'au mois de janvier 2019.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2019.

Le 30 septembre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ce que M. [Z] était : 'inapte au poste de conseiller clientèle et à tout autre poste au crédit agricole, serait apte à un poste dans toute autre entreprise.'

Sur contestation de l'employeur et par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a notamment débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa contestation de l'avis d'inaptitude de M. [Z], salarié protégé, et des demandes associées et dit n'y avoir lieu à recherche de reclassement de M. [Z] au sein du groupe Crédit Agricole.

Le salarié a été convoqué, par courrier du 21 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 30 juin 2021.

Après autorisation de licenciement rendue par l'Inspection du travail le 13 septembre 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude physique médicale d'origine non professionnelle avec dispense de recherche de reclassement, le 21 septembre 2021.

Le 13 décembre 2021, invoquant notamment que le harcèlement moral subi de son employeur serait la cause de son inaptitude, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin que soit prononcée la nullité de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Le Crédit Agricole s'est opposé aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes :

- a jugé qu'il n'est constaté aucune situation de harcèlement moral et que par conséquent les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle doivent être rejetées,

- a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt n°28 - page 3

23 février 2024

- a condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Le 03 mai 2023, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, il sollicite par l'infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à lui payer les sommes de :

- 30 657,30 € au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en raison du harcèlement moral, discrimination (3 065,73 € x10), violation des libertés fondamentales,

- 6 131,46 € au titre du préavis conventionnel (deux mois),

- 613,35 € au titre des congés