Pôle 4 - Chambre 1, 23 février 2024 — 22/00702
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7MC
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/01377
APPELANTE
Madame [V] [C] née le 10 Mars 1967 à [Localité 6],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [K] [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque C2196
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère,, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 02 février 2024 prorogée au 16 février 2024 puis au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 18 juillet 2017, Monsieur [M] [T] et Madame [K] [X] ont vendu à Madame [V] [C] un appartement situé en rez-de-jardin d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 3] à[Localité 8]) moyennant le prix de 320.000 €.
Madame [C], se plaignant de nuisances sonores provenant d'un studio d'enregistrement de musique, le Studio 440, situé au sous-sol d'un immeuble adjacent situé [Adresse 2], et considérant que Monsieur [T] et Madame [X] lui avaient sciemment dissimulé cette information déterminante de son consentement, les a, par acte d'huissier en date du 19 décembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de BOBIGNY, sur le fondement des articles 1104, 1130, 1137 et 1240 du code civil, pour obtenir réparation des préjudices engendrés par leur réticence dolosive, soit d'une part la perte d'une chance d'acheter un autre appartement non affecté de nuisances sonores et de contracter dans des conditions plus avantageuses, et d'autre part un préjudice moral.
Dans le cadre d'une instance engagée par Madame [C] et divers copropriétaires à l'encontre du Studio 440, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, aux fins notamment de rechercher l'étendue, l'origine et les causes des désordres sonores allégués affectant son appartement.
L'expert ainsi désigné, Monsieur [N] [W], a déposé son rapport le 8 février 2021.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a retenu la réticence dolosive affectant le contrat de vente du 18 juillet 2017 conclu entre Monsieur [T] et Madame [X] d'une part, et Madame [C] d'autre part, et condamné ceux-ci à lui payer la somme de 8.000 € au titre de son préjudice moral, outre celle de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a implicitement rejeté la demande relative au préjudice de perte de chance aux motifs que Madame [C] ne produisait aucun élément objectif permettant de justifier et de quantifier son préjudice, notamment sur la valeur des biens immobiliers similaires dans son quartier au moment de la vente et la décote liée au bruit, par un professionnel de l'immobilier.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement, uniquement quant au montant des dommages et intérêts alloués, par déclaration du 4 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions du 5 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens, Madame [C] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la réticence dolosive affectant le contrat de vente, et de l'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, sollicitant à ce titre la somme de 80.679 € au titre de la perte de chance, et celle de 25.000 € au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer les préjudices subis au regard de la décote applicable à la valeur actuelle du bien du fait des nuisances sonores qui affectent celui-ci, ainsi que des troubles de jouissance qui en découlent.
En tout état de cause, elle demande de condamner les intimés in solid