Pôle 4 - Chambre 1, 23 février 2024 — 22/08854
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 - Tribunal judiciaire d'Evry
RG n° 19/02980
APPELANTE
S.A. Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'[Localité 5]
( SAFER), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 054 522 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 assistée de Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000019
INTIMÉES
S.C.I. La Pépinière d'[Localité 2] immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 839 587 359 agissant en la personne de son Gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS
S.C. MJC immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 853 825 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignation devant la Cour d'appel de Paris en date du 07 juillet 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 26 janvier 2024 prorogée au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 10 avril 2018 établi par Me [O], notaire à [Localité 8], la société civile MJC a consenti à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine une promesse unilatérale de vente, portant sur une parcelle de terre sur laquelle existe une maison d'ouvrier à usage d'habitation et des serres, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 6], moyennant le prix de 650.000 €.
Le 26 avril 2018, le notaire Me [O] a notifié à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'[Localité 5] (SAFER) une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ayant pour objet la vente amiable en pleine propriété, de la parcelle section [Cadastre 9], à intervenir entre la société civile MJC et la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en cours d'immatriculation.
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI La Pépinière d'[Localité 2] prétend s'être substituée à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception date du 13 juin 2018 adressé à Me [O], la SAFER a sollicité des pièces complémentaires, notamment l'extrait K-bis et le numéro au registre du commerce et des sociétés de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en cours d'immatriculation.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2018, la SAFER a notifié à Me [O] et à la SCI La Pépinière d'[Localité 2] sa décision d'exercer son droit de préemption pour se porter acquéreur du fonds immobilier tel que désigné dans la notification reçue le 25 juin 2018 et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sis lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2].
Par exploit d'huissier en date du 22 février 2019, la SCI La Pépinière d'[Localité 2] a assigné la SAFER et la société MJC devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu le tribunal judiciaire) aux fins de déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER du 21 août 2018, de déclarer la vente parfaite entre la SCI La Pépinière d'[Localité 2] et la société MJC et de lui donner acte qu'elle se réserve de chiffrer son préjudice en vue de la condamnation de la SAFER à lui payer des dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier extrajudiciaire en date du 12 juin 2019, la société civile MJC a fait sommation à la SAFER d'avoir à signer l'acte authentique de vente dans un délai de 15 jours.
Suivant acte authentique en date du 27 juin 2019, la société civile MJC et la SAFER ont conclu la vente du bien immobilier au prix de 650.000 €.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi:
- rejette les fins de non recevoir soulevées par la SAFER,
- annule la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018,
- annule en conséquence la vente intervenue le 27 juin 2019 entre la société civile MJC et la SAFER, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2],
- ordonne la transcription de la présente décision au service de la publicité foncière aux frais de la SCI La Pépinière d'[Localité 2],
- dit que cette annulation redonne son plein effet à la promesse de vente signée le 10 avril 2018 entre la société civile MJC et l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine à laquelle s'est substituée la SCI La Pépinière d'[Localité 2],
- déboute la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de voir déclarer la vente entre la société civile MJC et elle parfaite et subsidiairement de les voir ordonner à signer l'acte authentique de vente dans un délai fixé,
- condamne la SAFER à payer à la SCI La Pépinière d'[Localité 2] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles,
- condamne la SAFER aux dépens dont distraction au profit du cabinet Racine,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La SAFER a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mai 2022 à l'encontre de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] et de la société civile MJC.
La société civile MJC n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 mars 2023 par lesquelles la SAFER de l'[Localité 5], appelante, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles L143-8, L143-3, R143-6 du code rural et de la pêche maritime,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 11 mars 2022,
Statuant de nouveau,
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en ses demandes,
- Débouter la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de toutes ses demandes,
- Dire que la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018 est valable,
En conséquence,
- Constater que la vente est intervenue le 27 juin 2019 et que la SAFER a régulièrement versé le prix de vente entre les mains de la société civile MJC,
- Déclarer parfaite la vente intervenue.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction venait à considérer nulle et non avenue la décision de préemption,
- Tirer toutes conséquences de cette annulation et en conséquence, ordonner la nullité de la vente intervenue avec toutes conséquences de droit,
- Ordonner à la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de payer directement entre les mains de la SAFER la somme principale de la vente et lui rembourser tous les frais annexes, à défaut, ordonner le séquestre des sommes en vue du remboursement de la SAFER ,
- Débouter la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SCI La Pépinière d'[Localité 2] à payer à la SAFER la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
La SAFER justifie avoir, par acte d'huissier du 26 juillet 2022, remis à l'étude, fait signifier ses conclusions à la société MJC, sachant que ses prétention à l'encontre de la société MJC y sont identiques à celles formées dans ses conclusions du 2 mars 2023 ;
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2022 par lesquelles la SCI La Pépinière d'[Localité 2], intimée, invite la cour à :
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la SAFER,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 11
mars 2022,
- Annuler en conséquence la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018 avec toutes conséquences de droit,
- Juger la vente parfaite entre la société civile immobilière La Pépinière d'[Localité 2] et
la société civile MJC aux conditions prévues par la promesse conclue entre ces deux sociétés,
- Enjoindre en conséquence à la SAFER de délaisser les lieux avec tous biens et occupants
de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de
l'arrêt à intervenir,
- Ordonner à défaut d'exécution spontanée l'expulsion de la SAFER ainsi que tous biens et occupants de son chef,
- Condamner la SAFER à lui verser la somme de 1.137.200 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SAFER à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAFER aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc ;
SUR CE,
La SAFER justifie avoir par acte d'huissier du 7 juillet 2022, remis à personne morale, fait signifier la déclaration d'appel à la société MJC ; l'arrêt est réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les fins de non recevoir
La SAFER soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI La Pépinière d'[Localité 2], d'une première part en l'absence de justification de sa substitution régulière à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine et d'une deuxième part en l'absence de publication au service de la publicité foncière de sa demande d'annulation de la vente du 27 juin 2019 ;
Aux termes de1'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 126 du même code, 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance' ;
Sur le moyen relatif à l'absence de substitution régulière à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine
Aux termes de l'article 1842 du code civil, 'Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations' ;
Aux termes de l'article 1843 du même code, 'Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci' ;
Aux termes de l'article 1843-1 du même code, 'L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement' ;
La société n'acquiert la personnalité morale que lors de son immatriculation ;
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 10 avril 2018 prévoit en page 18 la possibilité pour l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine acquéreur de se faire substituer ;
La SAFER ne pouvant pas se prévaloir des dispositions du contrat auquel elle n'est pas partie, son moyen afférent au non respect du formalisme de la substitution prévu par cette promesse est inopérant ;
La déclaration d'intention d'aliéner du 26 avril 2018 (pièce 4 SAFER), relative à la promesse de vente par la société civile MJC, au prix de 650.000 €, établie par Me [O] notaire, précise expressément :
'Cessionnaire personne morale
Dénomination sociale : SCI La Pépinière D'[Localité 2]
Forme juridique : société civile immobilière
Numéro d'identification au RCS : en cours d'immatriculation
Adresse du siège social : [Adresse 4]
Personne représentant la société : [G] [V]' ;
Il en ressort que M. [G] [V] a agi, au nom de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en formation et donc avant son immatriculation, au sens de l'article 1843 du code civil précité, pour se substituer à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine ;
Ainsi la substitution à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine, au moment de la déclaration d'intention d'aliéner, ayant été opérée non pas par la société La Pépinière en cours de formation et donc dépourvue de la personnalité morale, mais au nom de cette société en formation, cette substitution était régulière ;
Il est justifié que les statuts de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] et le procès-verbal de l'assemblée des associés désignant comme gérant M. [G] [V] ont été signés le 2 mai 2018 (pièces 12 et 13 SAFER) et que la SCI La Pépinière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (courrier du notaire du 20 juin 2018 pièce 2 SAFER) ;
En application de l'article 1843 du code civil précité, M. [G] [V] ayant agi au nom de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en formation, la SCI La Pépinière d'[Localité 2] a pu, après avoir été régulièrement immatriculée, 'reprendre les engagements souscrits, alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci' ; c'est ce qui a été réalisé en ce que la SCI La Pépinière d'[Localité 2] a repris la substitution effectuée par M. [G] [V] tels qu'en attestent les échanges postérieurs de courriers entre la SAFER et le notaire visant la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en qualité de cessionnaire ;
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] justifie donc s'être régulièrement substituée à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAFER relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en l'absence de justification de sa substitution régulière à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine ;
Sur le moyen relatif à l'absence de la publication de la vente au service de la publicité foncière
Aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers ...
b) Bail ...
c) Titre d'occupation du domaine public ...
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses ...
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l'article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance ;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;
5° (abrogé) ;
6° Les conventions d'indivision immobilière ;
7° (abrogé) ;
8° Les actes qui interrompent la prescription acquisitive ...
9° Les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956" ;
En l'espèce, dans le dispositif de son assignation du 22 février 2019 (pièce 10 Pépinière), la SCI La Pépinière d'[Localité 2] sollicite de :
'- déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018,
- déclarer la vente parfaite entre la SCI La Pépinière d'[Localité 2] et la société MJC aux conditions ...,
- donner acte à la SCI Pépinière d'[Localité 2] qu'elle se réserve de chiffrer son préjudice en vue de la condamnation de la SAFER à payer des dommages et intérêts' ;
Elle ne sollicite donc pas la nullité de la vente du 27 juin 2019, qui n'était d'ailleurs pas intervenue à la date de l'assignation, mais uniquement la nullité de la décision de préemption du 21 août 2018 ;
Or la demande d'annulation d'une décision de préemption ne constitue pas une demande relevant des dispositions du décret du 4 janvier 1955 ; la SCI La Pépinière d'[Localité 2] n'était donc pas tenue de publier son assignation ;
Concernant les conclusions, par lesquelles la SCI La Pépinière d'[Localité 2] a sollicité, d'annuler, en conséquence de l'annulation de la décision de préemption, la vente du 27 juin 2019, elle justifie les avoir publiées au service de la publicité foncière, le 1er décembre 2020, soit avant le jugement critiqué ;
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] a ainsi régularisé la situation, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAFER relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en l'absence de publication de la demande d'annulation de la vente du 27 juin 2019 ;
Sur la demande d'annulation de la décision de préemption
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] fonde sa demande d'annulation de la décision de préemption, en premier lieu sur la tardiveté de cette décision et en second lieu sur son défaut de motivation ;
Les premiers juges ont annulé la décision de préemption au motif de sa tardiveté, sans étudier le second moyen ;
Sur la tardiveté de la décision de préemption
Aux termes de l'article L143-8 du code rural et de la pêche maritime, 'Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12 ...';
Aux termes de l'article L412-8 du même code, 'Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix ...
Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ... En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ...' ;
Le délai d'exercice de son doit de préemption par la SAFER ne commence à courir que du jour où celle-ci a reçu du notaire chargé d'instrumenter la vente une information complète et loyale sur les conditions de la vente projetée ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant qu'au stade de la déclaration d'intention d'aliéner du 26 avril 2018, M. [G] [V] est intervenu, au nom de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] en cours de formation, pour se substituer à l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine, et que cette situation nécessitait, postérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner, la formation et l'immatriculation de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] pour que celle-ci puisse reprendre les engagements souscrits ;
Il était donc nécessaire pour une information loyale et complète de la SAFER que celle-ci reçoive les pièces justifiant de la formation et de l'immatriculation de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
C'est en ce sens que par courrier du 13 juin 2018 (pièce 1 SAFER), la SAFER a sollicité l'envoi du numéro d'identification au RCS et du Kbis de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
Il est justifié que par courrier du 20 juin 2018 reçu le 25 juin 2018 (pièce 2 SAFER), le notaire a adressé ces éléments à la SAFER ;
Il convient donc de considérer que le délai d'exercice de son droit de préemption par la SAFER n'a commencé à courir qu'à compter du 25 juin 2018, jour où celle-ci a reçu du notaire chargé d'instrumenter la vente une information complète et loyale sur les conditions de la vente projetée, en l'espèce les pièces justifiant de la formation et de l'immatriculation de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
La SAFER disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 25 juin 2018, soit jusqu'au lundi 26 août 2018, pour exercer son droit de préemption ;
Or la SAFER a agi dans ce délai puisque c'est par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2018, qu'elle a notifié à Me [O] notaire et à la SCI La Pépinière d'[Localité 2] sa décision d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux ;
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
Sur le défaut de motivation de la décision de préemption
Aux termes de l'article L 143-2 du même code, 'L'exercice de ce droit (de préemption) a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ...' ;
Aux termes de l'article L 143-3 du même code, 'A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés ...' ;
Aux termes de l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ...' ;
En l'espèce, dans le courrier recommandé du 21 août 2018 (pièce 6 SAFER), par lequel elle a notifié au notaire et à la SCI La Pépinière d'[Localité 2] sa décision d'exercer son droit de préemption, la SAFER précise 'Nous avons l'honneur de vous informer que la SAFER de l'[Localité 5] a décidé d'exercer le droit de préemption ... Commune de [Localité 2] Surface sur la commune 5 ha 41 a 79 ca Lieu-dit [Localité 6] Section ZB n°0152 ... C'est dans ce cadre qu'exerçant le droit de préemption sur la présente vente, la SAFER de l'[Localité 5] poursuit les objectifs visés à l'article L143-2 du code rural et de la pêche maritime :
- 1/ L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs (article L143-2 du code rural et de la pêche maritime),
- 2/ La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du CRPM (article L143-2 du code rural et de la pêche maritime),
et pour les motifs particuliers suivants :
Le bien objet de la vente se compose d'une parcelle unique en nature cadastrale de jardinet de sol.
Il s'agit de la vente d'une ancienne propriété horticole, en partie close et accessible par une route principale.
La parcelle comprend plusieurs bâtiments et équipements :
- un bâtiment à usage d'habitation, d'une surface habitable de 105 m² environ répartis sur deux niveaux,
- des serres 'multichapelles' et 'tunnels'.
La parcelle est classée en zone agricole du document d'urbanisme local.
Elle est bordée sur trois faces par des terres céréalières. Elle est déclarée libre de toute occupation par le notaire instrumentaire. Toutefois, une visite sur le terrain a permis de constater que 2 hectares environ de terres, situés en fond de parcelle, étaient cultivés.
Cet ensemble foncier agricole, libre de bail, adapté à des productions spécialisées, situé à proximité du village d'[Localité 2], représente une opportunité rare en [Localité 5] pour y développer des projets agricoles.
Dans ce contexte, l'intervention de la SAFER vise principalement l'installation d'agriculteurs spécialisés.
A défaut, elle vise également la consolidation d'exploitations afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du shéma directeur régional des exploitations
agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes.
La SAFER a connaissance de demandes locales conformes à ses objectifs parmi lesquelles on
peut citer, à titre d'exemples :
- une collectivité locale, propriétaire de terrains situés à proximité, qui serait susceptible
d'être intéressée par le bien en vue de pérenniser son usage agricole. Dans ce cadre, elle
pourrait développer un projet d'agriculture biologique ou favoriser la mise en place d'un
projet d'installation agricole avec, éventuellement, commercialisation de ses productions en
vente directe,
- une association de promotion de l'agriculture biologique et de proximité, à la recherche de
foncier disponible dans le secteur, qui pourrait être intéressée par le bien dans le cadre de la
réalisation d'une ferme agroécologique et de permaculture soit dans le cadre d'une location
par un bailleur, soit dans le cadre d'une acquisition.
Bien entendu, ces exemples ne préjugent en rien du choix de la SAFER et la publicité préalable à la rétrocession permettra à tous les intéressés de présenter leur candidature.
Quel que soit l'attributaire retenu, l'objet de la préemption sera garanti en assortissant la rétrocession de ce bien d'un cahier des charges imposant le maintien de sa vocation agricole, pendant une durée minimum de vingt ans.
En conséquence, la SAFER exerce son droit de préemption au prix notifié de 650.000 €' ;
Il en ressort que, conformément aux dispositions de l'article R143-6 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER a indiqué l'identification cadastrale du bien concerné et son prix d'acquisition;
D'autre part, elle a précisé en quoi la préemption répond à deux des objectifs prévus par les dispositions de l'article L.143-2, en l'espèce le 1° et le 2° de cet article, sans se contenter de reproduire ces deux objectifs tel que l'allègue l'appelante, mais en développant sa motivation par des dispositions précises et spécifiques au bien litigieux ;
La SAFER précise estimer qu'il s'agit d'une opportunité rare en [Localité 5] et elle démontre la réalité de ses objectifs par des données concrètes incluant son constat suite à une visite sur les lieux et une analyse de deux projets locaux d'agriculteurs spécialisés conformes à ses objectifs ;
Il n'est pas contestable, au vu des statuts de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] (pièce 12 SAFER) que celle-ci n'a pas un objet correspondant aux objectifs de la SAFER, et l'argument de l'appelante, estimant qu'un jeune agriculteur n'aura pas les moyens financiers d'acquérir le bien, ne remet pas en cause l'analyse de la SAFER en ce que les projets peuvent s'exercer dans le cadre de baux ;
Il convient donc de considérer que la SAFER a motivé sa décision de préemption conformément aux dispositions légales ;
Ainsi les moyens de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] étant rejetés, il convient de considérer que la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018 est régulière ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018 ;
Et il y a lieu de débouter la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de sa demande d'annuler la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018 ;
Sur les demandes de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] subséquentes à la décision de préemption
Sur la promesse du 10 avril 2018 et la vente du 27 juin 2019
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] sollicite, en conséquence de l'annulation de la décision de préemption de la SAFER :
- l'annulation de la vente du 27 juin 2019 entre la société MJC et la SAFER,
- le plein effet de la promesse du 10 avril 2018 entre la société MJC et l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine,
- de voir déclarer la vente entre la société civile MJC et elle parfaite et subsidiairement leur ordonner de signer l'acte authentique de vente dans un délai fixé ;
En sus, elle sollicite en appel de :
- Enjoindre en conséquence à la SAFER de délaisser les lieux avec tous biens et occupants
de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner à défaut d'exécution spontanée l'expulsion de la SAFER ainsi que tous biens et occupants de son chef ;
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] étant déboutée de sa demande d'annuler la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018, il convient de la débouter de ses demandes subséquentes ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a :
- annulé en conséquence la vente intervenue le 27 juin 2019 entre la société civile MJC et la SAFER, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2],
- ordonné la transcription de la présente décision au service de la publicité foncière aux frais de la SCI La Pépinière d'[Localité 2],
- dit que cette annulation redonne son plein effet à la promesse de vente signée le 10 avril 2018 entre la société civile MJC et l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine à laquelle s'est substituée la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de ses demandes de :
- voir déclarer la vente entre la société civile MJC et elle parfaite,
- subsidiairement leur ordonner de signer l'acte authentique de vente dans un délai fixé ;
Et il y a lieu de débouter la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de ses demandes :
- d'annuler la vente intervenue le 27 juin 2019 entre la société civile MJC et la SAFER, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2],
- de dire que cette annulation redonne son plein effet à la promesse de vente signée le 10 avril 2018 entre la société civile MJC et l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine à laquelle s'est substituée la SCI La Pépinière d'[Localité 2],
- d'enjoindre en conséquence à la SAFER de délaisser les lieux avec tous biens et occupants
de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de
l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner à défaut d'exécution spontanée l'expulsion de la SAFER ainsi que tous biens et occupants de son chef ;
La SAFER produit une attestation du notaire Me [O] du 27 juin 2019 certifiant que la vente a été conclue, par la société MJC au profit de la SAFER, moyennant le prix de 650.000 €, payé comptant ;
Il convient donc de déclarer parfaite cette vente ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI La Pépinière d'[Localité 2] sollicite des dommages et intérêts, au motif de son manque à gagner suite à l'impossibilité d'exploiter le site litigieux en conséquence de la préemption illégale;
En l'espèce, la SCI La Pépinière d'[Localité 2] étant déboutée de sa demande d'annuler la décision de préemption de la SAFER du 21 août 2018, puisqu'elle n'a pas démontré que celle-ci était irrégulière, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI La Pépinière d'[Localité 2], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAFER la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI La Pépinière d'[Localité 2] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SAFER,
- débouté la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de ses demandes de dommages et intérêts, de voir déclarer la vente entre la société civile MJC et elle parfaite et subsidiairement de les voir ordonner à signer l'acte authentique de vente dans un délai fixé ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI La Pépinière d'[Localité 2] de ses demandes de :
- annuler la décision de préemption de la SAFER en date du 21 août 2018,
- annuler la vente intervenue le 27 juin 2019 entre la société civile MJC et la SAFER, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2],
- dire que cette annulation redonne son plein effet à la promesse de vente signée le 10 avril 2018 entre la société civile MJC et l'EURL Loca Bennes Paysage et Patrimoine à laquelle s'est substituée la SCI La Pépinière d'[Localité 2],
- enjoindre en conséquence à la SAFER de délaisser les lieux avec tous biens et occupants
de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de
l'arrêt à intervenir,
- ordonner à défaut d'exécution spontanée l'expulsion de la SAFER ainsi que tous biens et occupants de son chef ;
Déclarer parfaite la vente intervenue le 27 juin 2019 entre la société civile MJC et la SAFER, portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise lieu-dit [Localité 6] à [Localité 2];
Condamne la SCI La Pépinière d'[Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'[Localité 5] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel;
Rejette la demande de la SCI La Pépinière d'[Localité 2] au titre de l'article 700 du même code;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE