Pôle 6 - Chambre 12, 23 février 2024 — 20/01568
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02143
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 janvier 2024, prorogé au 9 février 2024 puis au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse
d'Ile-de-France (CNAV) d'un jugement prononcé le 9 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [T] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler Mme [T] [Z] s'est vue refuser par la CNAV, le 08 septembre 2017, la possibilité de liquider se retraite à l'âge de 61 ans revendiquant pouvoir bénéficier du régime carrière longue pour obtenir la liquidation le 1er janvier 2018.
Le rejet de sa demande ayant été confirmé par la commission de recours amiable dans son avis du 12 septembre 2018, notifié le 14 septembre 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction sociale compétente et par jugement du 09 janvier, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclarée recevable l'action de Mme [T] [Z] et dite bien fondée,
- dit que Mme [T] [Z] présente, à la date d'effet souhaitée pour un départ anticipé à la retraite, soit le 1er janvier 2018, la durée d'assurance cotisée suffisante de 166 trimestres,
- dit que Mme [T] [Z] peut bénéficier de la retraite anticipée pour une carrière longue à compter du 1er janvier 2018,
- renvoyé Mme [T] [Z] devant la CNAV Ile-de-France pour la liquidation des ses droits sur la base du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la CNAV aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 janvier 2020 à la CNAV qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 06 avril 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 24 octobre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
A titre liminaire, Mme [Z] oppose à la CNAV l'irrecevabilité de son appel , la demande principale en paiement objet de l'instance ne portant que sur un rappel de pension de retraite d'un montant inférieur au taux d'appel de 5 000 euros, en l'occurrence 2 922,02 euros.
En réponse, la CNAV invoque que l'objet du litige n'est pas uniquement une demande en paiement de cette somme de 2 922, 02 euros, mais constitue bien une demande indéterminée, s'agissant du principe de l'ouverture d'un droit avec effet rétroactif.
Elle demande donc à la cour de juger son appel recevable.
Au fond, la CNAV, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir spécial régulier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal de Bobigny,
- statuer à nouveau,
- constater que Mme [Z] ne justifie que de 165 trimestres cotisés,
- constater que Mme [Z] n'ouvre pas droit à un départ anticipé au 1er janvier 2018, ni au 1er juillet 2018, cette dernière ne remplissant pas la condition afférente de durée d'assurance cotisée,
- dire que c'est à bon droit que la pension de vieillesse à titre normal a été liquidée à effet au 1er décembre 2018,
- déclarer Mme [Z] redevable de la somme de 2 922,02 euros correspondant aux