Pôle 6 - Chambre 13, 23 février 2024 — 20/02332
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02332 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00066
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à la S.A.S. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [U] [E] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'opératrice depuis le 9 mai 2017, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2017 à 15h05 ; que la société a déclaré cet accident auprès de la caisse en ces termes : « En manipulant un tamis - aurait ressenti une douleur ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur » sans former de réserves.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 constatait un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 août suivant.
Par une décision du 7 septembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à l'assurée pendant 155 jours.
La société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse de la commission, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 10 janvier 2018, lequel par jugement du 21 décembre 2018 a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [J] [Z].
Le médecin expert a déposé son rapport le 22 mars 2019.
Par jugement du 19 novembre 2019 (n° RG 18/00066), le tribunal a :
- Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à l'assurée au-delà du 13 septembre 2017 ;
- Dit que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse ;
- Condamné la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros consignée par la demanderesse à la société, et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;
- Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que le rapport d'expertise médical judiciaire sur pièces avait permis de mettre en évidence l'existence d'un état antérieur caractérisé par « une complication physiologique due à l'état de grossesse de [l'assurée] », affection sans lien avec les conséquences de l'accident, à partir du 13 septembre 2017.
La caisse a relevé appel le 12 mars 2020 de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Représentée par son conseil, la caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Déclarer toutes les conséquences de l'