4eme Chambre Section 1, 23 février 2024 — 22/03251
Texte intégral
23/02/2024
ARRÊT N°2024/49
N° RG 22/03251 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7MD
MD/CD
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 19/01894)
A. NARS
Section Industrie
S.A.S. [N]
C/
[J] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/2/24
à
Me VALADE, Me CABARE
Le 23/2/24
Ccc à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.DARIES, conseillère, pour S. BLUM'' présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Z] a été embauché le 15 mai 2017 par la Sas [N] béton et granulats ci-après [N], spécialisée dans l'activité de fabrication de béton prêt à l'emploi acheminé par camions sur les sites, en qualité de chauffeur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de constructions.
Le 23 avril 2019, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 7 mai 2019, M. [Z] a sollicité auprès de la Sas [N] le paiement d'heures supplémentaires.
Par réponse du 21 mai 2019, la Sas [N] lui a demandé de préciser sa demande, ce qu'il a fait par mail du 24 mai 2019.
Par courrier du 28 mai 2019, M. [Z] a renouvelé sa demande de paiement en sollicitant qu'il intervienne avant le 31 mai 2019, précisant qu'il refuserait la signature de la rupture conventionnelle si cela ne lui était pas accordé.
Par réponse du 29 mai 2019, la Sas [N] a indiqué que la demande de rupture conventionnelle était en cours d'étude et que le paiement sollicité n'interviendrait que la semaine du 3 au 10 juin 2019.
Par courrier du 15 juin 2019, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 novembre 2019 pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 28 juillet 2022, a :
- dit que la Sas [N] n'a pas réglé à M. [Z] les heures supplémentaires exécutées au-delà du forfait d'heures contractuellement prévu,
- jugé que la Sas [N] n'a pas respecté le contingent annuel d'heures supplémentaires au préjudice de M. [Z],
- jugé que la Sas [N] a imposé un dépassement de la durée hebdomadaire de travail,
- jugé que la Sas [N] n'a pas respecté le droit au repos,
- jugé que la Sas [N] a manqué à son obligation de réintégrer M. [Z] suite à la visite de reprise qui le déclarait apte à occuper son poste de travail sans restriction,
- jugé que la Sas [N] a imposé de façon abusive à M. [Z] une période de congés du 28 mai au 15 juin 2019.
Par conséquent,
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [Z] trouve son origine dans les manquements graves et répétés de la Sas [N] à ses obligations contractuelles,
- jugé que la prise d'acte de M. [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas fondée.
Par conséquent,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3076 euros à titre de préavis et 307,60 euros de congés payés afférents,
* 5383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 667,47 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et 566,75 euros de congés payés afférents,
* 763,75 euros au titre d'indemnité de licenciement,
* 3 093,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 309,34 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [Z] de sa demande de la somme de 13 225,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de son