Chambre civile 1-8, 23 février 2024 — 23/02558
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYI
AFFAIRE :
[C] [U]
[J] [E] épouse [U]
...
C/
S.A. [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparant, représenté par Madame [J] [E], sa femme, munie d'un pouvoir
Madame [J] [E] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 30]
comparante en personne
APPELANTS
****************
S.A. [20]
[Adresse 4]
[Localité 30]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
S.A.S. [26]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
SIP [Localité 30]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
TRESORERIE [Localité 29] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
FOND DE GARANTIE - FGTI FOND DE GARANTIE DES VICTIMES TERRORIME INFRACTIONS
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [27]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
S.A. [36]
Chez [25]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [17]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[18]
Chez [28]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [16]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [35]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CPAM DES [Localité 38]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[15]
Chez [24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [21]
Chez [23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
[Adresse 34]
[Adresse 34]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2021, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 38], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 20 décembre 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de M. et Mme [U], d'une part, de la SA [19], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré les recours recevables,
- déclaré M. et Mme [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er mars 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 23 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] qui comparaît en personne et pour M. [U] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'ils sont recevables à la procédure de surendettement et prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir que le premier juge n'évoque que la situation de son époux et non la sienne, qu'elle était hôtesse d'accueil chez [31], en contrat à durée indéterminée depuis 2011, qu'après un congé parental, elle a repris le travail, que les horaires ne lui convenaient pas, qu'elle a été licenciée en juin 2023, qu'elle est désormais inscrite comme demandeuse d'emploi à Pôle emploi, qu'elle travaille 2 heures par jour dans une boulangerie en qualité de vendeuse, qu'elle doit suivre une formation de trois jours dans le domaine de l'aide à domicile pour une éventuelle reconversion, que M. [U] a retrouvé un emploi en qualité d'éducateur auprès de [37] depuis le 1er décembre 20