J.L.D. CESEDA, 26 février 2024 — 24/01443
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RS
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RS MINUTE N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 26 Février 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [U] [V] [M] né le 11 Avril 1999 à JOAO PESSOA de nationalité Brésilienne assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [D], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [U] [V] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [U] [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [B] [U] [V] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/02/24 à 12:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/02/24 à 12:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] [V] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 22 février 2024; - l'intéressé n'a pas justifié de ses conditions de séjour sur le territoire français;
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire national et son placement en zone d'attente le 22 février 2024 à 12h30 au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées pour un séjour dans l'espace Schengen; qu'en effet, il justifiait d'un billet retour pour le 10 mars 2024 à destination de Sao Paulo mais d'aucun justificatif d'hébergement, d'assurance médicale et d'un viatique suffisant ; qu'il a régularisé sa situation en zone d'attente en expliquant qu'il était invité par le club de football américain des Colosses d'Asnières, qu'il a produit un justificatif d'hébergement à Asnières ainsi que la somme de 1300 euros, outre la souscription d'une assurance médicale;
Qu'à l'audience, il explique qu'il est venu en voyage à l'invitation d'un ami qui joue au club d'Asnières; qu'il est nutritionniste et pratique le football américain en loisir au Brésil; qu'il a déjà fait un voyage en Espagne du 28 janvier au 12 avril 2022 (vérifié dans le passeport) pour découvrir la pratique du football américain en Europe; qu'il a une situation professionnelle stable au Brésil et produit sa carte professionnelle de nutritionniste; qu'il déclare percevoir le double du salaire moyen brésilien ; qu'il explique qu'il n'avait pas eu ces problèmes lors de son voyage en Espagne et qu'on ne lui avait pas demandé de justifier de l'ensemble de ces éléments, raison pour laquelle il était impréparé ;
Qu'il a enregistré des bagages en soute et produit un billet retour;
Que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Qu'ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu'en présence d'un premier voyage, une certaine impréparation peut se concevoir;
Qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [U] [V] [M] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Février 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..26 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..26 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier