Chambre 22 / Proxi référé, 19 février 2024 — 23/00571

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX

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N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGS3

Minute : 24/00087

Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377

C/

Monsieur [K] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024

DEMANDEUR :

Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique du 12 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 13 août 2019 et avenants de renouvellement du 3 janvier 2020, 11 août 2020, 16 janvier 2021, 9 juin 2021, 24 mai 2022, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a donné en résidence à Monsieur [K] [T] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle révisable de 429,00 €, charges comprises. Suivant commandement de payer en date du 6 janvier 2023, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a mis en demeure Monsieur [K] [T] de lui payer les redevances impayées échues visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 1 834,76 € selon décompte arrêté au 4 janvier 2023. Suivant citation délivrée à personne le 22 septembre 2023, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a attrait Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de, au bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal :- de constater la fin du contrat de résidence à la date du 31 août 2022, - de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 954, 61 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat le 31 août 2022, - de condamner Monsieur [K] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 1 septembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ; subsidiairement :- de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 7 février 2023, - de condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1 968, 62 € au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat le 7 février 2023, - de condamner Monsieur [K] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 7 février 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ; en tout état de cause :- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - d'ordonner en tant que de besoin la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel lieu qu'il plaira à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, aux frais de Monsieur [K] [T] ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; - de condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024. À cette audience, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs représentée par son conseil maintient ses demandes. Monsieur [K] [T] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En