PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01903
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPJ
[B] [C]
C/
[H] [E]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Selarl REDON-REY
Le 26/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C] né le 25 Mai 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Me Valérie REDON REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ (Avocats au Barreau de Toulouse)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2014, à effet du 17 décembre 2014, Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [H] un logement situé [Adresse 2] et une place de stationnement n°23 située à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [C] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1333.86 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Monsieur [C] [B] a également fait délivrer au locataire un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, Monsieur [C] [B] a assigné Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : Juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014),Ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,Le condamner par provision au paiement de la somme de 3314.40 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de septembre 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir,Le voir condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux par ce dernier, soit la somme de 665.93 euros,Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courant au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16.05.2023,Le voir condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Le voir condamner au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4646.66 euros au 28 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [E] [H] n'a pas répondu aux sollicitations du service chargé de dresser un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser