PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01914
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/01914 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLRA
S.A. [5]
C/
[Y] [R]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Me CHAVERON
Le 26/01/2024
Avocats : Me Bertrand CHAVERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. [5] (anciennement dénommée [7]) RCS PARIS B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date des 10 mai 2017 et 24 avril 2018, la SAEM [5] a consenti à Monsieur [Y] [R] une convention d'occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant une redevance mensuelle initiale de 436 euros, qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la SAEM [5], qui a indiqué que Monsieur [Y] [R] n'a pas respecté un plan d'apurement de sa dette et après lui avoir notifié par lettre recommandée présentée le 29 juin 2023 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 3 novembre 2023 aux fins de : oConstater que la résiliation du contrat de résidence est acquise, oOrdonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], oDire que l'huissier de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique, oCondamner Monsieur [Y] [R] au paiement par provision de la somme de 4320,12 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 20 septembre 2023, oCondamner Monsieur [Y] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 466,11 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux, oLe condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à [5] la somme de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er décembre 2023.
A l'audience du 1er décembre 2023, la SAEM [5], représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5746,14 euros au jour de l'audience du 1er décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement. Elle indique que Monsieur [Y] [R] a fait un virement de 150 euros en octobre 2023.
En défense, Monsieur [Y] [R] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il indique travailler à temps complet au titre d'un contrat à durée déterminée et avoir un enfant à charge. Il souhaite rester dans les lieux et ajoute que son dernier versement date du mois d'octobre 2023.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l'article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s'applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation, ou leurs modalités d'attribution. Il ne s'applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l'espèce la location porte sur un logement faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur ses conditions d'occupation, ou ses modalités d'attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l'application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l'attribution du logement meublé, n