PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01865
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLG7
[H] [T], [J], [B], [M] [E] épouse [T]
C/
[P], [Y], [U] [Z] divorcée [G]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Selar GREGORY BELLOCQ
Le 26/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T] né le 31 Décembre 1943 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [J], [B], [M] [E] épouse [T] née le 14 Janvier 1944 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentés par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
DEFENDERESSE :
Madame [P], [Y], [U] [Z] divorcée [G] née le 30 Juillet 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, prenant effet le même jour, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont donné à bail à Madame [Z] [P] divorcée [G] et Monsieur [G] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par courrier du 23 décembre 2020, Monsieur [G] [R] a donné congé des lieux loués afin de se désolidariser du bail, avec transmission aux bailleurs d'une copie du jugement de divorce.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont fait délivrer à Madame [P] [G] un commandement de payer la somme de 3033.85 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont assigné Madame [Z] [P] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir :
Lors de l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6318.17 euros au jour de l'audience et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, Madame [Z] [P] divorcée [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [Z] [P] divorcée [G] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 octobre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 1er décembre 2023.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 11 juillet 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie