PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01662

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 26 janvier 2024

5AA

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 23/01662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZ2

[X], [G] [V] [T]

C/

[U] [I] [B]

- Expéditions délivrées à AVAOCATS

- FE délivrée à Me Fleury

Le 26/01/2024

Avocats : Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS Me Lenaïg HAMON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEUR :

Monsieur [X], [G] [V] [T] né le 11 Février 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDERESSE :

Madame [U] [I] [B] née le 28 Septembre 1999 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lenaïg HAMON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 01 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2022, à effet du 5 octobre 2022, Monsieur [X], [G], [V] [T] a donné à bail à Madame [U], [I] [B] un logement ainsi que deux emplacements de stationnement n°13 et n°14 situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 515 euros et 40 euros de charges.

Par acte d'huissier de justice du 16 février 2023, Monsieur [X], [G], [V] [T] a fait délivrer à la locataire un premier commandement de payer la somme de 1110 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative.

Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2023, Monsieur [X], [G], [V] [T] a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme de 1665 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier de justice du 30 août 2023, Monsieur [X], [G], [V] [T] a assigné Madame [U], [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 3 novembre 2023 aux fins de voir : oConstater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l'effet du commandement en date du 30 mai 2023, oCondamner Madame [U], [I] [B] à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toutes personnes ou objets mobiliers se trouvant de son chef dans les locaux dont s'agit, oS'entendre dire que faute pour elle de ce faire, elle y sera contrainte et expulsée, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, oAutoriser Monsieur [X], [G], [V] [T] à faire séquestrer dans tels garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls de Madame [U], [I] [B] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l'expulsion, oCondamner par provision Madame [U], [I] [B] à payer à Monsieur [X], [G], [V] [T] la somme de 1715 euros avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 30 mai 2023, oCondamner Madame [U], [I] [B] à régler à Monsieur [X], [G], [V] [T] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux, oCondamner Madame [U], [I] [B] aux entiers dépens en ceux compris le commandement, les frais d'exécution ainsi qu'à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er décembre 2023.

Lors de l'audience du 1er décembre 2023, Monsieur [X], [G], [V] [T], représenté par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1107,69 euros au 22 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.

En défense, Madame [U], [I] [B], représentée par son conseil, expose qu'elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite du juge voir : oConstater que Madame [U], [I] [B] a repris le paiement des loyers depuis le mois de juin 2023, oSuspendre les effets de la clause résolutoire, oAccorder à Madame [U], [I] [B] un délai de paiement de onze mois au vu de sa situation, oJuger qu'elle réglera la somme de 100,69 euros par mois pendant 11 mois, oDébouter Monsieur [X], [G], [V] [T] de toute autre demande plus ample et contraire, oStatuer ce que de droit sur les dépens.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité