PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01004

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 26 janvier 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/01004 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5DF

[V] [C]

C/

[I] [B] épouse [N]

- Expéditions délivrées à Avocats

- FE délivrée à Selarl MEYER

Le 26/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [C] née le 04 Avril 1951 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

DEFENDERESSE :

Madame [I] [B] épouse [N] née le 10 Octobre 1996 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-03585 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentée par Me Anaïs FOIX (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 01 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, Madame [V] [C] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'Agence OFI, donné à bail à effet du même jour à Madame [I] [B] épouse [N] et à Monsieur [Z] [N] un logement ainsi qu'une place de parking situés [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer révisable mensuel de 705€ et une provision mensuelle sur charges de 90€.

Par la suite, Monsieur [Z] [N] a quitté le logement.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Madame [V] [C] a fait délivrer à Madame [B] épouse [N] un commandement de payer la somme de 9.273,85€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte introductif d'instance en date du 12 avril 2023, Madame [V] [C] a fait assigner Madame [I] [B] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 30 juin 2023 aux fins de voir : oConstater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 mars 2023 ; oCondamner Madame [N] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 807,78€ ; oCondamner Madame [I] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 10.431,28€ à titre d'arriéré locatif arrêtée à la date du 6 mars 2023 (à parfaire au jour de l'audience) ; oAssortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil ; oOrdonner l'expulsion de Madame [I] [N] de l'appartement sis [Adresse 1]), [Localité 7], avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique; oDire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; oDire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution vu l'urgence ; oCondamner Madame [I] [N] à payer à Madame [V] [C] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance ; oCondamner Madame [I] [N] aux entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût de la signification du commandement de payer du 2 décembre 2022, la notification à la CCAPEX, la signification de la présente assignation et sa notification au Préfet.

A l'audience du 30 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 septembre 2023.

Lors de l'audience du 15 septembre 2023 Madame [V] [C], représentée par son conseil, a exposé que la dette locative s'élevait désormais à la somme de 13.565,62€ au 7 septembre 2023 et a confirmé les termes de sa demande initiale.

En défense, Madame [I] [B] épouse [N], représentée par son conseil, a sollicité du juge saisi de : A titre principal, oL'autoriser à produire en note en délibéré la décision à intervenir de la Cour d'Appel de B