1ère CHAMBRE CIVILE, 22 février 2024 — 21/09787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC PREMIERE CHAMBRE CIVILE

64B

N° RG 21/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [W]

C/

[P] [E]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER - BOURGEOIS Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS

1 CCC au service recouvrement

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [W] née le 27 Juillet 1971 à LOCHES (37600) de nationalité Française 203 route des Pères aux Augustins 33880 BAURECH

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020947 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

représentée par Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [E] né le 09 Septembre 1955 à LINSELLES (59126) de nationalité Française 16 port Plataing 33360 QUINSAC

représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 21/09787 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDDC

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 28 février 2018 Mme [B] [W] a acquis de la SCI LES AUGUSTINS dont le gérant est M. [P] [E], un ensemble immobilier constitué de 3 parcelles sur lequel est édifié une maison d’habitation, sis en milieu rural lieu dit “Les Augustins” sur la commune de BAURECH (33) cadastré section A n°1168, 1170 et 1172. Aux termes de cet acte, il a été constitué au profit de ces 3 parcelles une servitude de passage et avec tout véhicule, ainsi qu’une servitude de passage de canalisation sur la parcelle contiguë section A n°1167 appartenant à M. [P] [E], qui exerce une activité d’élevage de chevaux et de bovins. De même, l’acte du 28 février 2018 institue au profit des parcelles section A n°1168, 1170 et 1172 une servitude non aedificandi sur les parcelles contiguës section A n° 1169 et 1171 appartenant également à M. [P] [E].

Mme [W] exerce une activité de location saisonnière sous forme de gîte sur une partie de la maison acquise le 28 février 2018.

Reprochant à M. [P] [E] d’abord, d’entreposer divers encombrants devant sa propriété qui troublent la servitude de passage et lui occasionnent une nuisance visuelle, ensuite de laisser pousser des herbes hautes occasionnant une nuisance d’humidité, mais également un défaut d’entretien de la voûte en pierres située sur sa parcelle qui menace de s’effondrer et enfin d’avoir retiré sa boîte aux lettres et numérotation de sa propriété situées sur la servitude de passage, Mme [B] [W] a saisi le juge des référés aux fins de voir cesser les troubles illicites invoqués et obtenir une remise en état.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [E] à sceller la numérotation 203 de manière visible à l’entrée de la servitude de passage de rue et au paiement des dépens et a rejeté toutes les autres demandes de Mme [W], aux motifs qu’elle ne justifiait pas des troubles manifestement illicites allégués.

Par acte en date du 14 décembre 2021, Mme [B] [W] a alors assigné M. [P] [E] devant la présente juridiction du fond afin d’obtenir à titre principal, réparation des préjudices subis du fait des comportements reprochés au défendeur avec remise en état, et, à titre subsidiaire de voir organiser une expertise judiciaire de la voûte et mur situés sur la parcelle A n° 1167.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [B] [W] demande au tribunal au visa des articles 544,651, 701, 1231-7, 1240 du code civil et de la jurisprudence afférente de la Cour de Cassation, et des articles 143, 144, 514, 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de :

-condamner M. [P] [E], à titre principal par application de la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, et subsidiairement par application de la théorie de l’abus de droit, à lui verser la somme de 10.000,96 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et se décomposant comme suit : -1.500 euros en réparation du préjudice de vue, -1660 euros au titre de la perte de loyers pour 2020, -43,35 euros correspondant au coût de la boîte aux lettres, -374 euros : coût de la clôture, -750 euros : coût de remplacement des deux cyprès, -168,66 euros : coût de l’installation de canisses, -2000 euros de préjudice moral pour intrusion des boeufs de M. [E] dans son jardin, -500,95 euros en réparation des frais exposés pour combler la vue sur son terrain le 10 juin 2023, -