PPP Référés, 26 janvier 2024 — 23/01737
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
72A
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01737 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEI
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
C/
[M] [X]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à SELARL LEX URBA
Le 26/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2024 (PROCEDURE ACCELEREE AU FOND)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le montant de la demande est supérieur à 5.000 € ; la décision rendue sera rendue en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, la décision rendue sera donc contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [X] est propriétaire au sein de l'immeuble sis Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] d'un appartement (lot n°986), d'un cellier (lot n°985) et d'un parking (lot n°1538) étant précisé que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 4] a mis en demeure Madame [X] de régler les sommes dues au titre des charges de copropriété à hauteur de 353,98€ ainsi que les frais de relance prévus au contrat de syndic d'un montant de 43€ soit la somme totale de 396,98€.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 4] l'a mis en demeure de régler la somme de 1.965,95€ au titre des charges de copropriété outre la somme de 46€ au titre des frais de relance.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 4] a fait délivrer à Madame [X] une sommation d'avoir à payer la somme de 4.060,24€ au titre des charges de copropriété dues le 3 novembre 2022.
A défaut de règlement, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 4] a, par acte introductif d'instance en date du 18 septembre 2023, fait assigner Madame [M] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux siègant au Pôle protection et proximité, statuant en référé, pour l'audience du 20 octobre 2023 afin de :
oDéclarer le demandeur recevable et bien-fondé en ses prétentions ; oCondamner Madame [M] [X] à lui verser: - la somme principale de 7.372,85€ au titre de l'arriéré de charges arrêté au jour de l'assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - la somme de 880€ au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic ;
- la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer à hauteur de 153,08€.
A l'audience du 20 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er décembre 2023.
Lors de l'audience du 1er décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 4], représenté par son conseil, expose que la dette s'élève désormais à la somme de 8.006,24€ suivant document de situation de compte du 24 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il fait valoir que Madame [X], en sa qualité de copropriétaire, est tenue de participer aux charges communes de l'immeuble au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965; qu'elle n'a plus réglé, depuis plus d'un an, les charges de copropriété dont elle est redevable; que, si des règlements sont intervenus, la créance n'est pas soldée. Il précise que Madame [X] a accepté une offre de vente de son bien.
En défense, Madame [M] [X] comparaît et expose qu'elle ne conteste pas la dette. Elle explique avoir rencontré, suite au décès de son époux, des problèmes financiers. Elle précise qu'elle va vendre l'appartement et payer sa dette ; que le bien n'était pas loué depuis 4 ans.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]
Aux termes de l'article 835 alinéa