REFERES 1ère Section, 26 février 2024 — 23/02106

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/197

N° RG 23/02106 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFN

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le26/02/2024 àla SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES Me Jessica GARAUD la SELARL LEXCO la SELARL RACINE [Localité 4] Me Sophie DRUGEON

COPIE délivrée le26/02/2024 au service expertise

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] Chez [U] [J], [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012714 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [Z] INSTITUT [10] BOR [Adresse 9] [Localité 5]/FRANCE représenté par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avoca plaidant t au barreau de TOULOUSE

S.A. POLYCLINIQUE [Localité 4] RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5]/FRANCE représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 7]/FRANCE représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 4]/CEDEX défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 08 et 12 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [Z], la POLYCLINIQUE [Localité 4] RIVE DROITE, l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale, et voir enjoindre à Monsieur [Z] et à la la POLYCLINIQUE [Localité 4] RIVE DROITE de lui communiquer les coordonnées de leurs assureurs responsabilité civile ainsi qu’à lui remettre son dossier médical et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

Monsieur [G] expose qu'il a consulté le docteur [Z] le 27 janvier 2021 exerçant sa profession au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 4] RIVE DROITE aux fins de réalisation d’une ligamentoplastie du genou ; que l’opération a été effectuée le 09 mars 2021 ; qu’il souffre depuis cette intervention chirurgicale de douleurs beaucoup plus intenses qu’avant l’intervention, pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne lui a été proposée ; qu’il a subi des arrêts de travail ininterrompus jusqu’à son licenciement pour inaptitude.

Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [G] , dans son acte introductif d'instance ;

- Monsieur [Z] et la MACSF, intervenante volontaire, le 16 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles la MACSF déclare intervenir volontairement à la procédure, et dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ;

- la POLYCLINIQUE [Localité 4] RIVE DROITE : le 26 janvier 2024 , par des écritures dans lesquelles elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre ;

- l’ONIAM : le 13 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles il émet toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée .

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

L'intervention volontaire de la MACSF

Dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [Z] est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées au contradictoire de son assureur responsabilité civile afin qu’il fasse valoir ses droits. La MACSF sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du co