REFERES 1ère Section, 26 février 2024 — 23/02396

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

22G

Minute n° 24/201

N° RG 23/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHOT

3 copies

GROSSE délivrée le26/02/2024 àMe Lauriane DARGELAS la SELARL MINERAL

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 09 novembre 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - à titre principal, - ordonner à la défenderesse de cesser l’usage manifestement illicite de son ancien nom d’usage d’épouse, en l’espèce [I], en violation du jugement de divorce du 07 avril (2016 )sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment bulletins de paie, compte Facebook, LinkedIn, adresse mail etc ; - à titre subsidiaire, - prononcer l’interdiction d’usage de son ancien nom d’usage d’épouse, en l’espèce [I], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite en violation du jugement de divorce du 07 avril (2016) sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment bulletins de paie, compte Facebook, LinkedIn, adresse mail etc ; - en tout état de cause, - prononcer une astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification ou présentation de la pérsente ordonnance ; - ordonner que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Le demandeur expose qu’il s’est marié avec la défenderesse le 09 août 2002 sous le régime de la séparation de biens ; que trois enfants sont nés de cette union ; qu’un jugement en date du 22 mai 2018 a homologué le protocole d’accord conclu entre eux, relatif à la résidence alternée et aux contributions financières respectives des parties ; qu’aux termes du jugement de divorce du 07 avril 2016, il a été rappelé que Madame [P] ne conserverait pas l’usage de son nom patronymique; qu’elle n’a jamais respecté cette interdiction ; que Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales le 09 janvier 2023 aux fins de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’il a alors demandé reconventionnellement sa condamnation sous astreinte à cesser d’utiliser son nom ; que par jugement du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales l’a invité à mieux se pourvoir ; qu’il a réitéré vainement sa demande auprès de la défenderesse qui continue délibérément à user de son nom patronymique ; qu’il subit un préjudice constant personnel et professionnel ; qu’il s’est remarié et est un chirurgien réputé ; qu’il est victime, avec son épouse actuelle, d’amalgames et de quiproquos qui lui causent préjudice.

Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2024 pour échange des conclusions des parties.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 25 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la défenderesse ;

- Mme [P], le 12 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de toutes les demandes et en tout état de cause le rejet de la demande d’astreinte, et la condamnation du deùmandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MINERAL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.

La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au