1ère CHAMBRE CIVILE, 22 février 2024 — 22/08045
Texte intégral
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7 PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Emilie MONTEYROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N] né le 24 Mars 1988 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française 235, avenue Emile Counord, Appt. C 42 33000 BORDEAUX
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08045 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEJ7
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché par la société ABW SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP le 30 septembre 2013 par contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 10 mars 2014 en qualité d’assistant ressources humaines.
Après un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, M. [G] [N] s’est vu notifier le 1er août 2016 son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 30 novembre 2016 il a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux section encadrement pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes . Par jugement en date du 9 novembre 2018 le bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de M. [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné l’employeur à payer à M. [N] diverses sommes au titre de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement et congés payés afférents outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 décembre 2018, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 mars 2022, la chambre sociale de la cour d’Appel de Bordeaux, considérant que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse a partiellement infirmé le jugement attaqué, condamnant l’employeur en plus des sommes allouées en première instance à payer à M. [N] la somme de 22.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre des frais irrépétibles et à rembourser les indemnités chômage versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, M. [N] a, par acte en date du 26 octobre 2022 assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction aux fins de voir indemniser le préjudice subi du fait de la durée considérée comme anormalement longue de la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023 M. [G] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles, L111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -ordonner l’exécution provisoire de la décision, -condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, M. [N]soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 39 mois sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il incrimine plus précisément le délai anormalement long 2 ans et demi s’étant écoulé entre la date à laquelle le dossier était prêt à être plaidé, soit à l’issue du délai de 9 mois après la déclaration d’appel et la date d’audience de plaidoirie. Le demandeur ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement. Il conclut également que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale. M. [N] exp