GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2024 — 18/02298
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/00532 du 22 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02298 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE46
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [T] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de M. [K] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme de 4969€ ramenée à 2182 € dont 254 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 11 mai 2018 .
Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2018, M. [K] [Y], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : – dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018 pour un montant ramené à 2182 € dont 254 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2016 ; -condamner M. [K] [Y] au paiement de cette somme ; -condamner [C] [D] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; -ordonner l'exécution provisoire.
L’URSSAF indique qu’à la suite de la réception des éléments de revenus pour l’année 2016 de la part de l’assuré, la caisse a mis à jour le compte de ce dernier et procédé au recalcul des cotisations sur la base des revenus déclarés.
M. [K] [Y] , présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette ramenée à la somme de 2182 € .
L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la