PS ctx protection soc 1, 25 janvier 2024 — 22/02774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02774 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEG

N° MINUTE :

Requête du :

25 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 25 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEG

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 octobre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [O] [K] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 28 septembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse), aux fins de recouvrement de la somme de 822,08 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières lui ayant été versé le 20 juillet 2021 au titre du risque maternité, pour la période du 24 mars 2021 au 13 juillet 2021.

A l'audience du 21 novembre 2023, seul le conseil de la CPAM de [Localité 5] a comparu.

Madame [O] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle-même le 4 juillet 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a fait parvenir aucune pièce ni aucun courrier à la juridiction expliquant les motifs de son absence à l'audience.

La CPAM de [Localité 5], demanderesse à l'action en recouvrement de la somme visée par la contrainte, a sollicité sa validation en son entier montant et s'est référé à ses conclusions écrites datées du 19 mai 2023 ainsi qu'aux neuf pièces accompagnant celles-ci.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il convient de se référer à ses pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023.

Le délibéré a été fixé au 25 janvier 2024.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le débiteur devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, Madame [O] [K] qui n'a pas comparu, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et la CPAM de [Localité 5] a pleinement justifié de la régularité de la contrainte ainsi que du bien-fondé de la somme réclamée par celle-ci.

L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.

Madame [O] [K] sera en outre condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 28 septembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à l'encontre de Madame [O] [K] ;

Déclare Madame [O] [K] recevable en son opposition, mais mal fondée ;

Valide la contrainte en son entier montant ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;

Condamne Madame [O] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 22/02774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Défendeur : Mme [O] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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