PCP JCP ACR fond, 21 février 2024 — 23/06331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [P] Monsieur [V] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Isabelle ULMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUI

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 06 FÉVRIER 2024 PROROGÉ EN DATE DU 21 FÉVRIER 2024

DEMANDERESSE SCI LM ABEL dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour mandataire la société DAUCHEZ Administrateurs de Biens, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A449

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [P] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [D] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 21 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUI

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2022, la SCI LM ABEL a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [P] et à Monsieur [V] [D] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 995 euros outre 255 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Par actes de commissaire de justice du 28 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13 878,69 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SCI LM ABEL a assigné Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de bail, expulsion et paiement.

Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [D] ont donné congé par courrier reçu le 5 juillet 2023 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 juillet suivant.

Par conclusions signifiées les 23 octobre 2023 et 3 novembre 2023, la SCI LM ABEL demande leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 24 043,96 euros au titre de l'arriéré des loyers des charges dus jusqu'au 5 août 2023, d'effet du congé et aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 9 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 14 novembre 2023, la SCI LM ABEL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions.

Assignés à étude, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21février 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

S'agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.

Il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation.

En l'espèce, la SCI LM ABEL justifie de la réception du congé par son mandataire l’agence immobilière DAUC