PS ctx protection soc 1, 25 janvier 2024 — 22/01804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01804 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMT7

N° MINUTE :

Requête du :

20 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE

Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par : Madame [G] [D], fille, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE (CSM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par : Monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 25 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01804 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMT7

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 26 novembre 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a informé Madame [S] [D] que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 14.194 euros calculée sur ses revenus du patrimoine de l'année 2020, et exigible au 7 janvier 2022, au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.

Par courrier daté du 14 décembre 2021 adressé aux services de l'URSSAF Centre Val de Loire, Madame [S] [D] a contesté son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.

Par courriel en date du 25 février 2022, les services de l'URSSAF Centre Val de Loire ont maintenu l'appel de cotisation contesté.

Par courriel du 23 mars 2022, Madame [S] [D] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire aux fins de contester le rejet de sa réclamation.

La Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire a rendu une décision de rejet le 27 avril 2022, notifiée à Madame [S] [D] le 6 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juin 2022 au secrétariat-greffe, Madame [S] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire.

L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Madame [S] [D], représentée par sa fille Madame [G] [D], a réitéré oralement les prétentions et les moyens contenus dans sa requête introductive d'instance, tels que récapitulés dans un écrit déposé et enregistré le jour de l'audience.

Le représentant de l'URSSAF Centre Val de Loire a réitéré oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions datées du 31 mars 2023, enregistrées au greffe le 5 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1) Sur l'assujettissement de Madame [D] à la cotisation subsidiaire maladie

La requérante considère, concernant les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie, que l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé, ce qui implique selon son analyse qu'elles soient préalablement affiliées à un régime obligatoire de Sécurité sociale.

Elle invoque à cet égard la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale, qui expose d'une part que la cotisation est due par les " assurés bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé ", et d'autre part que " la cotisation est due à compter de la date d'affiliation au régime général."

Elle invoque en outre la décision du Conseil constitutionnel n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui énonce en son considérant 9 que " les cotisations dues en application de l'article L380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale. "

Elle expose qu'en l'espèce, elle n'est affiliée à aucun régime de sécurité sociale, et ce compte tenu du fait qu'elle a choisi de souscrire à une assurance privée couvrant se