8ème chambre 3ème section, 23 février 2024 — 21/13907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FOIRIEN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ZEITOUN
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/13907 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQL
N° MINUTE :
Assignation du : 28 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024 DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B] Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [I] [T] [Adresse 4] [Localité 6]
représentés par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1026
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet MABILLE [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
Décision du 23 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13907 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [B] est propriétaire des lots n°25 et 58 du bâtiment C/D au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6]. M. [I] [T] est propriétaire du lot n°57 au sein du bâtiment A/B et du lot n°9 au sein du bâtiment C du même immeuble. M. [E] [N] est quant à lui propriétaire des lots n°23, 24, 46 et 52 au sein du bâtiment B.
Une assemblée générale s'est tenue le 31 août 2021, lors de laquelle a notamment été soumise au vote des copropriétaires une résolution n°3 relative à la vente de la loge de la concierge et une résolution n°4 relative à la création d’un nouveau lot de copropriété issu de l’ancienne loge, ainsi que la modification en conséquence de l’état descriptif de division.
M. [I] [T] a voté contre ces résolutions, tandis que M. [Y] [B] et M. [E] [N] n’ont pas pris part au vote.
Par exploit d'huissier signifié le 28 octobre 2021, M. [Y] [B], M. [I] [T] et M. [E] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation des décisions n°3 et 4 de l'assemblée générale du 31 août 2021.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [Y] [B], M. [I] [T] et M. [E] [N] demandent au tribunal de : Décision du 23 février 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/13907 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNQL
- annuler les résolutions n°3 et 4 adoptées lors de l’Assemblée Générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 31 août 2021 ; - dispenser M. [Y] [B], M. [I] [T] et [E] [N] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER, à verser à M. [Y] [B], M. [I] [T] et M. [E] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] demande au tribunal de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet MABILLE recevable et bien fondé en ses écritures, et en conséquence : - débouter M. [Y] [B], M. [I] [T] et M. [E] [N] de leurs demandes fins et prétentions ; - condamner solidairement M. [Y] [B], M. [I] [T] et M. [E] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 17 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du même jour. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en annulation de résolutions d'assemblée générale
Les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions 3 et 4 de l’assemblée générale du 31 août 2021, considérant que d