2ème Chambre civile, 26 février 2024 — 22/00017
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01]
Le 26 Février 2024
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6T2
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
Me Vincent LAHALLE
C/
S.A.R.L. LAUGIER FARADAY
la SCP VIA AVOCATS
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale, dont le siège est [Adresse 3]
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, membre de la SELARL LEXCAP, société d’avocats
ET :
S.A.R.L. LAUGIER FARADAY, représentée par sa gérante dont le siège est [Adresse 7]
DÉFENDEUR EXPROPRIÉ
Ayant pour avocat la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Mathilde LE GUEN
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 9], représenté par M. [K] [D] , Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 09 août 2019, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la commune de [Localité 13] (35) dit « [Adresse 10] ». Celui-ci a pour vocation de densifier le centre-bourg par la construction de logements sur une zone, d'une superficie de 6 310 m2, constituée par un terrain d'activité devenu vacant et des fonds de jardin. La commune avait préalablement chargé l'établissement public foncier de Bretagne (EPFB), par contrat du 11 janvier 2013, de procéder à l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération d'urbanisme. Ladite opération a nécessité, notamment, l'acquisition par voie d'expropriation d'une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 6], d'une surface de 985 m2, sise [Adresse 12], propriété de la société à responsabilité limitée (SARL) Laugier-Faraday. Elle correspond à l'amputation de celle cadastrée section AL n°[Cadastre 4], sur laquelle est implanté un immeuble d'habitation, de la moitie environ de son terrain d'agrément. L'EPFB a vainement proposé à ce propriétaire exproprié une offre amiable d'indemnisation ; face à son refus, il a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire enregistré au greffe le 06 septembre 2022. Le transport sur les lieux a été fixé au 09 octobre 2023, par une ordonnance du 12 juillet précédent, à l'issue duquel l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 octobre suivant, laquelle s'est tenue dans les locaux de la cité judiciaire. Les parties, ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives dont ils ont développé certains éléments. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre aux procès-verbaux de transport et d'audience, à leurs mémoires contradictoirement produits ainsi qu'aux conclusions du commissaire du gouvernement, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 de celui de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 du code de l'expropriation. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ». Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral. Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales : - il résulte de l’article L 322-2 du code de l'expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ; - la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ; - il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’instit