cr, 27 février 2024 — 23-82.027

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles L. 3515-7, L. 3512-12 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 23-82.027 F-D N° 00205 RB5 27 FÉVRIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 FÉVRIER 2024 L'association Comité national contre le tabagisme, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [G] pour vente de produit du tabac à un mineur, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Comité national contre le tabagisme, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'association Comité national contre le tabagisme (le CNCT) a cité directement M. [L] [G] devant le tribunal de police pour vente, dans un débit de tabac, de produit du tabac à un mineur. 3. Cette citation faisait suite à un procès-verbal d'huissier dressé devant le débit de tabac de M. [G], après recours par le CNCT à la technique du client mystère. 4. Le tribunal de police a relaxé M. [G], reçu la constitution de partie civile du CNCT et débouté ce dernier de ses demandes. 5. Le CNCT et l'officier du ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le CNCT de ses demandes civiles contre M. [G], alors : « 1°/ que l'association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et légalement autorisée, en conséquence, à exercer les droits de la partie civile contre le prévenu qui a enfreint la législation ou la réglementation relative au tabac subit nécessairement un préjudice direct et certain du fait de la vente de tabac à un mineur par un buraliste et de l'abstention par ce dernier de vérifier l'âge de ce même mineur, en méconnaissance des obligations qui pèsent sur lui en la matière ; qu'en considérant que le CNCT, association reconnue d'utilité publique, régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans, qui a pour objet statutaire la lutte contre le tabagisme, n'avait pas subi un préjudice direct et certain, et en refusant donc de lui octroyer une indemnité en conséquence, après avoir pourtant relevé que M. [G], exploitant un débit de tabac, avait vendu du tabac à une mineure sans procéder à une vérification de son âge ou de son identité, et, partant, n'avait pas respecté les obligations dont le respect lui incombait et avait commis une faute civile, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que le préjudice direct et certain dont peut se prévaloir l'association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et légalement autorisée à exercer les droits de la partie civile, dont l'objet statutaire s'étend, d'une manière générale, à la lutte contre le tabagisme, ne se limite pas aux seuls cas où le prévenu se serait livré à de la publicité en faveur du tabac ; qu'en considérant que le CNCT, dont l'article 1er des statuts renseignent que cette association a pour mission, en des termes généraux, « la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes », n'avait pas subi un préjudice direct et certain en conséquence de la vente de tabac à une mineure, en raison du fait que, puisque cette mineure était seule dans le débit de tabac au moment des faits, cette vente n'avait pas eu pour effet de favoriser la publicité, ouverte ou clandestine, en faveur du tabac, contre laquelle le CNCT a pour mission de lutter, comme si ses missions se limitaient à la seule lutte contre une telle publicité, la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts de l'association et a violé l'article L. 3515-7 du code de la santé publique ; 3°/ que l'étendue d'un préjudice ne se confond pas avec son existence même ; qu'en fondant son constat d'une prétendue absence de préjudice direct et certain subi par le CNCT sur la considération selon laquelle celui-ci ne justifierait pas de l'étendue du dommage dont il réclamait l'indemnisation, la cour d'appel a confondu étendue et existence du préjudice et a violé l'article 1240 du code civil ; 4°/ que la provocation à l