Chambre 4 A, 9 février 2024 — 22/00540
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/184
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00540
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYNQ
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. CLINIQUE DE L'ORANGERIE - GROUPE ELSAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a été engagé, par la Sas Clinique de l'Orangerie, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus, soit pour assurer le remplacement de salariés absents, soit pour faire face un surcroît temporaire d'activité, et, ce, du 4 septembre 2017 au 31 mars 2018.
Du 20 janvier jusqu'au 16 mars 2020, il a été engagé, par la même clinique, dans le cadre de 6 contrats à durée déterminée, en qualité de :
- brancardier du 20 au 24 janvier, du 27 au 31 janvier, du 3 au 7 février, du 17 au 28 février,
- agents des services hospitaliers du 5 au 9 mars, et du 12 au 16 mars.
Dans le cadre de ses fonctions d'agent des services hospitaliers, Monsieur [V] [T] a été chargé d'accueillir et d'orienter les personnes se présentant à l'entrée de la clinique.
Par requête du 29 juillet 2020, Monsieur [V] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes d'indemnisations pour rupture de son contrat de travail à durée déterminée, et pour rappel de salaires au titre de la prime Covid.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- dit que la demande est recevable et bien fondée,
- dit et jugé que Monsieur [V] [T] n'a pas fait l'objet de discrimination,
- débouté Monsieur [V] [T] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné la Sas Clinique de l'Orangerie à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 159, 65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
- ordonné la remise par la Sas Clinique de l'Orangerie à Monsieur [V] [T] de la fiche de paie rectifiée du mois de mars 2020,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande au titre du défaut de prime Covid,
- débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- débouté Monsieur [V] [T] de sa demande au titre du retard dans la remise de son contrat de travail et des bulletins de paie,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- " ordonné l'exécution provisoire de droit ",
- condamné la Sas Clinique de l'Orangerie aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2022, Monsieur [V] [T] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions ayant rejeté ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [V] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et en ce qu'il a condamné la Sas Clinique de l'Orangerie à un rappel de salaire de ce chef, l'infirmation du jugement pour le surplus, et que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne la Sas Clinique de l'Orangerie à lui payer les sommes suivantes :
* 750 euros au titre de la prime Covid,
* 1 735 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,
* 10 410 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 1 735 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 1 735 euros pour remise tardive du contrat et des bulletins de paie,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise de doc