Sociale C salle 3, 26 janvier 2024 — 21/00604

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 126/24

N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZS

GG / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

06 Avril 2021

(RG 19/00204 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S.U. BRICO DEPOT

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me David BLANC, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/09/2023

EXPOSE DU LITIGE

La SASU BRICO DEPOT exerce une activité de vente de matériels de bricolage. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du bricolage.

Le contrat de travail de M. [K] [W], né en 1960, qui avait été embauché par la société CASTORAMA le 01/01/1989 en qualité de manutentionnaire au magasin de [Localité 5], a été transféré à la société BRICO DEPOT le 01/04/2006, le salarié exerçant les fonctions de responsable sécurité et maintenance, statut agent de maîtrise. Par avenant au contrat de travail, à effet au 01/10/2007, M. [W] a été promu aux fonctions de chef de secteur sécurité, statut cadre, au coefficient 320.

La mutation de M. [W] du magasin de [Localité 5] vers le magasin de [Localité 9] a été convenue à partir du 01/10/2015 par avenant.

L'employeur a, en outre, par plusieurs lettres de mission, confié au salarié la fonction de chef sécurité du dépôt de [Localité 6] à compter du 01/03/2012, puis du dépôt de [Localité 7] à compter du 01/10/2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait un emploi de chef sécurité au sein du dépôt de [Localité 9], statut cadre coefficient 400.

La direction du dépôt de [Localité 9] a été confiée à un nouveau directeur, M. [Z], courant juillet 2017.

Le salarié a été arrêté pour maladie le 28/08/2017, jusqu'au 23/10/2017, puis du 28/10/2017 au 21/03/2019 par arrêts successivement renouvelés.

Par lettre du 21/11/2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à sanction, fixé au 01/12/2017, sans suite.

Par décision du 19/12/2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, après avis du CRRMP, le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif du salarié.

A l'issue de la visite de reprise du 21/03/2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste, indiquant que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'employeur a notifié au salarié le 06/04/2019 une impossibilité de reclassement, l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 19/04/2019.

Par lettre du 26/04/2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue le 15/11/2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer de diverses demandes indemnitaires résultant de la nullité du licenciement pour inaptitude en raison de faits de harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, et de la nullité du forfait-jours.

Par jugement du 06/04/2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a :

-jugé le licenciement de M. [W] motivé par une inaptitude physique rendant impossible le reclassement,

-rejeté toute notion de harcèlement moral,

-débouté le demandeur de ses demandes d'indemnités liées à des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur,

-jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à l'employeur,

-jugé la convention de forfait