Sociale C salle 1, 26 janvier 2024 — 21/01837
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 118/24
N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5G5
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
28 Septembre 2021
(RG F 20/00143)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AVEZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique SOULIER, avocat au barreau d'AMIENS,
INTIMÉE :
Mme [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [F] [R], née le 28 janvier 1979, a été embauchée par la société Avez en qualité d'assistante commerciale du responsable grands comptes à compter du 1er septembre 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie.
Elle a dénoncé par une déclaration de main courante du 28 novembre 2018 puis par des premières plaintes en date des 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019 le comportement harcelant d'un collègue avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale avant de rompre définitivement le 24 novembre 2018.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2019. A l'issue de la visite de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail a recommandé un aménagement de poste : « pas de contact seul entre les salariés concernés. »
Mme [R] a déposé de nouvelles plaintes les 30 août et 8 novembre 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 7 novembre 2019.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 mars 2020 en imputant la responsabilité à son employeur.
Par requête reçue le 30 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour obtenir des indemnités pour harcèlement moral et subsidiairement non exécution de bonne foi du contrat de travail et faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 28 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamné la société Avez à payer à Mme [R] :
7 000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société Avez de ses obligations de sécurité
13 741 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande au titre du remboursement des indemnités chômage Pôle Emploi, débouté la salariée du surplus de ses demandes, débouté la société Avez de ses demandes et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 20 octobre 2021, la société Avez a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société appelante sollicite de la cour qu'elle la déclare bien fondée en son appel principal, se dise non saisie de l'appel incident de Mme [R] tendant à la voir condamnée au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et 21 986 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes et