Sociale C salle 1, 26 janvier 2024 — 21/01855
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 103/24
N° RG 21/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5LP
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
28 Septembre 2021
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIETE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre MOREAU DE BELLAING, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 Décembre 2023 au 26 Janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X] [R], née le 5 octobre 1965, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, à compter du 16 août 2004, en qualité de vendeuse, par la société Riu Aublet et Compagnie, qui applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Elle était affectée au magasin de [Localité 5].
Par courrier du 2 décembre 2019, la société Riu Aublet et Compagnie a informé Mme [R] de la fermeture du magasin de [Localité 5]-[Localité 6] et lui a annoncé sa mutation au sein du magasin de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 18 décembre 2019, Mme [R] a averti son employeur qu'elle refusait sa mutation. Elle ne s'est pas présentée au magasin de [Localité 7].
Elle a été convoquée par lettre du 27 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 janvier 2020. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, motivée par le refus de sa mutation, non constitutive d'une modification de son contrat de travail, exprimé par son courrier du 18 décembre 2019 et maintenu lors de l'entretien préalable.
Par requête reçue le 29 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 28 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 22 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, jugeant à nouveau, qu'elle dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Riu Aublet et Compagnie à lui payer 22 505,63 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et déboute la société Riu Aublet et Compagnie de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Riu Aublet et Compagnie sollicite de la cour':
- A titre principal, qu'elle constate que la clause contractuelle de mobilité est parfaitement valable et que les communes de [Localité 5] et [Localité 7] appartiennent au même secteur géographique, dise que la mutation de Mme [R] est constitutive d'un simple changement de ses c