Sociale D salle 2, 26 janvier 2024 — 22/00026
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 83/24
N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJO
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
06 Décembre 2021
(RG 20/00117)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
CANADA
Représentant : Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MSFR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Floris DAATSELAAR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société MSFR exerce une activité de commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle est soumise à la convention collective nationale maison succursale de vente au détail d'habillement.
Mme [Y] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2017 en qualité de district sales manager, position cadre, catégorie C1. A compter du 1er août 2017, par avenant au contrat de travail, elle a été promue au poste de responsable de ventes, statut cadre, niveau 3.
Par courrier le 13 mai 2019, Mme [Y] [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien.
Mme [Y] [Z] a été licenciée par courrier du 4 juin 2019 rédigé en ces termes :
«'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et notamment pour les faits suivants :
1. La mauvaise gestion du possible problème d'harcèlement moral sur le magasin de [Localité 10].
Avec Madame [W] [J] en charge des ressources humaines pour cette partie de la France,vous êtes responsable du bien-être entre autres des salariés du magasin de [Localité 10]. Vous n'avez entrepris des démarches que de façon très tardive suite à des alertes de la DUP (CHSCT) qui a même dû, devant votre inertie, contacter l'inspection du travail par le biais d'un droit d'Alerte. Vous vous êtes contentée de répondre à un mail pressant de la DUP (1 semaine après l'avoir reçu) que c'était un simple problème RH.
Aucun rapport n'a été remis à la DUP mais Madame [J] a juste expliqué par oral quelles étaient les personnes que vous aviez interrogées.
Ensuite des actions correctives que vous avez proposées avec Madame [W] [J] étaient
surprenantes et inadaptées.
Bien que la conclusion de votre enquête interne était que la responsable du magasin, Madame [U] [I], n'avait commis aucun acte d'harcèlement, vous avez proposé une mutation de celle-ci en la permutant avec la responsable du magasin de Fâches (Madame [M] [V]). Or, il s'agit de 2 salariés membres de la DUP et donc protégées. Madame [J] a annoncé cette solution en pleine réunion de la DUP le 7 mai dernier et ni elle, ni vous, n'avez semblé avoir mesuré les conséquences juridiques qu'auraient pu occasionner la solution que vous aviez préconisée.
Par ailleurs, apparemment et malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'un incident comparable se soit produit. La DUP vient en effet de nous informer qu'un problème comparable avait déjà eu lieu 2018 avec le magasin à [Localité 13].
Là, le responsable du magasin n'a été licencié qu'au bout de 9 mois de « bataille » avec la DUP et sans intervention adéquate de votre part.
2. Mauvaise gestion des équipes et notamment des responsables régionaux («'districts »).
Plusieurs personnes ont récemment quitté la société invoquant un grand manque de leadership de votre part, votre attitude et paroles négatives aux sujets des districts devant les responsables de magasins (leurs N-1), du favoritisme vis-à-vis de la Région Nord....
C'est ainsi que fin avril, [D] [L] a justifié sa démission.
De même, [B] [F] s'est plainte de votre attitude vis-à-vis des responsables