Sociale D salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00619
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 58/24
N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHWY
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Mars 2022
(RG F 21/00008 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [R] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ :
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [T] a été engagé par M. [J] [L] suivant contrat d'apprentissage en date du 14 octobre 2019 au 31 août 2020 en qualité d'apprenti peintre. La relation de travail s'est pérennisée par la signature par les parties d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 prévoyant l'embauche de M. [E] [T] en qualité de peintre niveau I position I coefficient 150.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 4 décembre 2020, M. [E] [T] a signé un document rédigé comme suit :
« Je soussigné [E] [T] demeurant [Adresse 2] atteste sur l'honneur de vouloir mettre un terme à mon contrat de travail chez M. [J] [L] à [Localité 4] commencé le 1er septembre 2020 (CDI) d'un commun accord ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2020, M. [E] [T] a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par demande réceptionnée au greffe le 19 janvier 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 mars 2022, lequel a :
- débouté M. [E] [T], de sa demande de dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur est recevable et bien fondée et produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la démission ne doit donc pas être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] [T] de toutes ses demandes d'indemnités en découlant à savoir, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, remboursement de frais de transport entre son domicile et l'entreprise, indemnité de repas, rappel de salaire et congés payés afférents, indemnité de comportement vexatoire et de légèreté blâmable,
- laissé à la charge des parties les frais engagés pour assurer sa propre défense,
- condamné M. [E] [T] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [E] [T] le 11 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [T] transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2023 et celles de M. [J] [L] transmises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
M. [E] [T] demande :
- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
- de constater que la prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'entreprise produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, de condamner, par conséquent, M. [J] [L] à lui payer :
- 449 euros d'indemnité de licenciement,
- 1596 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 159,60 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3192 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 832 euros d'indemnité de transport,
- 824 euros d'indemnité de repas,
- 2905,13 euros de rappel de salaire, outre 290,51