Sociale D salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00643

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 124/24

N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH64

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

28 Mars 2022

(RG 20/00179 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A. POLYCLINIQUE DE LA [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [S] [F] a été engagée par la Société POLYCLINIQUE DE LA [5] suivant contrat à durée déterminée en date du 22 janvier 2014 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2014 en qualité d'infirmière.

La convention collective applicable est celle de de l'hospitalisation privée.

Le 6 février 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Le 3 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 janvier 2020, Mme [S] [F] a été licenciée pour inaptitude.

Le 15 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre entre autres un dédommagement pour harcèlement moral et un rappel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mars 2022, lequel a :

- débouté Mme [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé le licenciement de Mme [S] [F] pour cause réelle et sérieuse justifié,

- laissé aux parties leurs dépens.

Vu l'appel formé par Mme [S] [F] le 27 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [S] [F] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 et celles de la société POLYCLINIQUE DE LA [5] transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,

Mme [S] [F] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de juger nul ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement,

- de condamner la société POLYCLINIQUE DE LA [5] à lui payer :

- 25.000 euros pour licenciement nul ou à tout le moins 15.012,83 euros dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- 4.289,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.628,14 euros, outre 362,81 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur temps de travail :

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prime habillage / déshabillage, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société POLYCLINIQUE DE LA [5] de sa demande formulée en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société POLYCLINIQUE DE LA [5] aux entiers frais et dépens.

La société POLYCLINIQUE DE LA [5] demande :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [S] [F] de sa demande de nullité