Sociale D salle 1, 26 janvier 2024 — 22/00692

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Janvier 2024

N° 80/24

N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIL6

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Avril 2022

(RG F20/00149 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O] [G] ÉPOUSE [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. OKAÏDI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [O] [G] épouse [E] a été engagée par la société IDLOG à compter du 1er juillet 2011, le contrat de travail ayant été repris par la société OKAIDI à compter du 9 janvier 2017 ;

Elle occupait, le poste d'acheteur statut cadre ;

La convention collective applicable est celle de l'habillement (maison à succursales de vente au détail).

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 aout 2019, Mme. [O] [G]-[E] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 aout 2019.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 septembre 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 7 aout 2020, Mme. [O] [G]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2022, lequel a :

- jugé que le licenciement de Mme. [O] [G]-[E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [O] [G]-[E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] [G]-[E] aux entiers dépens,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, réclamés par elles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société OKAIDI du surplus de ses demandes reconventionnelles.

Vu l'appel formé par Mme. [O] [G]-[E] le 4 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme. [O] [G]-[E] transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2022 et celles de la société OKAIDI transmises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,

Mme [O] [G]-[E] demande :

- de « réformer » le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société OKAIDI de ses demandes reconventionnelles,

- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de juger que la société OKAIDI à méconnu son obligation de sécurité,

- de juger la diminution salariale initiée par la société OKAIDI à compter du 1er avril 2019 lui est inopposable,

- de condamner la société OKAIDI à payer :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- 85.110 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse,

- 11.663,84 euros bruts au titre du rappel de salaire, outre 1.166,38 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société OKAIDI demande :

à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Mme. [O] [G]-[E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme. [O] [G]-[E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme. [O] [G]-[E] aux entiers dépens,

- de débouter Mme. [O] [G]-[E] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Mme. [O] [G]-