Sociale D salle 3, 26 janvier 2024 — 22/00698
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 40/24
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIMJ
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
31 Mars 2022
(RG F 20/00224 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Oneïda ZITOUNI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001396 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SASU NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL exerçant sous l'enseigne «Les Coloristes» a engagé Mme [X] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine à compter du 2 janvier 2017 en qualité de coiffeuse qualifiée et vendeuse, niveau 2 échelon 2.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la coiffure.
Mme [M] a été placée en congé maternité le 24 mai 2019 avec une reprise prévue fin octobre 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 5 février 2020.
Après mise en demeure revenue non réclamée et restée infructueuse et par lettre datée du 9 mars 2020 également revenue non réclamée, Mme [M] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par son absence de reprise du travail sans autorisation depuis le 6 février 2020.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [M] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 31 mars 2022, a rendu la décision suivante :
- DIT et JUGE la validité du licenciement de Mme [M] [X]
En conséquence :
- DÉBOUTE Mme [M] [X] de toutes ses demandes
- DÉBOUTE la société NÉGOCE COIFFURE INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- CONDAMNE Mme [M] [X] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens
Mme [X] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 mai 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022 au terme desquelles Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- DIRE ET JUGER que sa classification est Niveau 3 échelon 1 ;
En conséquence :
- CONDAMNER l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 450,18 euros bruts pour la période de novembre 2017 à mars 2020 outre les congés payés y afférents d'un montant de 45,02 euros bruts ;
- ORDONNER la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour du prononcé du jugement ;
- CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Mme [M] la somme de 1.606,26 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées et non payées outre les congés payés y afférents d'un montant de 160,63 euros bruts ;
- CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Madame [M] la somme de 11.502,00 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- CONDAMNER l'employeur au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale à compter du jugement à intervenir, s'agissant des créances de nature indemnitaire ;
- CONDAMNER la société NEGOCE COIFFURE INTERNATIONAL à payer à Maître