Sociale B salle 3, 26 janvier 2024 — 22/01253
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 115/24
N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPEA
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Calais
en date du
04 Août 2022
(RG 19/00143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. STD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 septembre 2013 régi par la Convention collective des transports routiers, la société STD a engagé M.[E] en qualité de conducteur routier de courte distance. Le 19 décembre 2018 celui-ci a démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2019 d'une demande de requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur.
Par jugement de départage ci-dessus référencé, le conseil de prud'hommes a :
' CONDAMNÉ la SARL STD à lui payer les sommes de 2259,78 euros au titre des repos compensateurs, 225,97 euros pour les congés payés afférents, 881,08 euros au titre de la prime de nuit et 88,10 euros de congés payés afférents
'DEBOUTÉ Monsieur [E] de sa demande de rappel « au titre des congés payés », de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes subséquentes
'CONDAMNÉ Monsieur [E] à payer les sommes de 9 085,85 euros au titre des heures indûment payées et de 2874,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
'ORDONNÉ la compensation des sommes dues entre les parties
'DIT que Monsieur [E] doit payer la somme totale de 8.505,81 euros à la SARL STD 'DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes
'DEBOUTÉ la SARL STD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Vu l'appel formé par M.[E] et ses conclusions du 27 février 2023 ainsi closes :
« Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL STD au paiement de 2.259,78 € à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs, outre 225,97 € de congés payés
Infirmer le jugement pour le surplus; Débouter la société STD de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des sommes suivantes:
-2263,47 € de rappel d'heures supplémentaires après incorporation de la prime de nuit;
-226,34 € à titre de congés payés y afférents;
-2156,69 € à titre de rappel de salaire sur congés payés;
A titre subsidiaire, réduire le remboursement des heures indûment payées
Requalifier la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société STD au paiement de:
-4.657,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
-6.878,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
-687,87 € à titre de congés payés y afférents;
-20.636,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; A titre subsidiaire, réduire conformément à la nouvelle base de calcul le montant de l'indemnité de préavis dû à la société STD ;
Ordonner la rectification des documents de fm de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir;
Condamner la société STD à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appel incident du 2/12/2022 par lesquelles la société STD demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de rappel au titre des congés payés, de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2874,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis